Considérants (6)
(1)(1) La directive 74/268/CE de la Commission du 2 mai 1974 fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales a été modifiée de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2)(2) La directive 66/402/CEE a fixé des tolérances quant à la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales.
(3)(3) Ces tolérances paraissent trop élevées au regard de certaines nécessités. De ce fait, la directive 66/402/CEE prévoit un marquage supplémentaire pour les semences répondant à des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua.
(4)(4) Les conditions particulières fixées à cet égard sont de nature à satisfaire ces nécessités mais tiennent également compte des possibilités de production et de contrôle des semences.
(5)(5) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.
(6)(6) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,
Les États membres délivrent sur demande le certificat officiel prévu à l'article 11 de la directive 66/402/CEE:
a) si la culture est exempte d'Avena fatua lors de l'inspection sur pied officielle effectuée conformément aux dispositions de l'annexe I de ladite directive et si un échantillon d'au moins 1 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de ladite directive, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel, ou
b) si un échantillon d'au moins 3 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de ladite directive, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel.
Les États membres peuvent prescrire que le certificat officiel n'est délivré que dans un seul des deux cas prévus à l'article 1er.
La directive 74/268/CEE, telle que modifiée par la directive visée à l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Annexes
ANNEXE I
PARTIE A
Directive abrogée avec sa modification
(visées à l'article 3)
| Directive 74/268/CEE de la Commission | (JO L 141 du 24.5.1974, p. 19)
| Directive 78/511/CEE de la Commission | (JO L 157 du 15.6.1978, p. 34)
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 3)
| Directive | Date limite de transposition
| 74/268/CEE | 1er juillet 1974
| 78/511/CEE | 1er juillet 1980
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
| Directive 74/268/CEE | Présente directive
| Article 2, termes introductifs | Article 1er, termes introductifs
| Article 2, premier tiret | Article 1er, point a)
| Article 2, deuxième tiret | Article 1er, point b)
| Article 3 | Article 2
| Article 4 | —
| — | Article 3
| — | Article 4
| Article 5 | Article 5
| — | Annexes I-II