Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 341/2006 de la Commission du 24 février 2006 adoptant les spécifications du module ad hoc pour 2007 concernant les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 384/2005 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 341/2006
Adopté le24 février 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32006R0341
RéférenceRèglement (CE) n° 341/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 384/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2007 à 2009, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil comporte un module ad hoc sur les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail.

(2)

(2) La résolution no 2002/C 161/01 du Conseil du 3 juin 2002 concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006 a invité la Commission et les États membres à intensifier les travaux en cours visant à harmoniser les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles afin de disposer de données comparables permettant d'évaluer avec objectivité l'impact et l'efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la nouvelle stratégie communautaire.

(3)

(3) La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail a établi que les employeurs doivent tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le travailleur une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail et établir à l’intention de l’autorité compétente et conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses travailleurs. Dans sa recommandation 2003/670/CE du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles la Commission a recommandé aux États membres d’assurer la déclaration de tous les cas de maladies professionnelles et de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne, en conformité avec les travaux en cours sur le système d’harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles. La communication de la Commission du 11 mars 2002 concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006 souligne que les statistiques devraient non seulement mesurer les accidents de travail et les maladies professionnelles reconnues ainsi que leurs causes et conséquences, mais aussi apporter des éléments quantifiables sur les facteurs liés à l’environnement de travail susceptibles de les entraîner. Des statistiques devraient aussi être disponibles pour des phénomènes émergents, comme les troubles liés au stress ou les problèmes musculosquelettiques.

(4)

(4) Il est aussi nécessaire de mettre à jour la spécification de l’échantillon visé au point 1 de l’annexe du règlement (CE) no 384/2005 afin d’assurer que l’échantillon disponible pour l’analyse du module ad hoc soit aussi représentatif que possible.

(5)

(5) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

Article 1

La liste détaillée des renseignements à collecter en 2007 par le module ad hoc sur les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail, requise par le point 1 de l’annexe du règlement (CE) no 384/2005, figure en annexe du présent règlement.

Article 2

Au point 1 de l’annexe du règlement (CE) no 384/2005, le point «Échantillon» est remplacé par le texte suivant:

«Échantillonle groupe d’âge cible pour l’échantillon utilisé par le présent module comporte les personnes âgées de 15 ans ou plus.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL

Spécifications du module ad hoc sur les accidents de travail et les problèmes de santé liés au travail

1. États membres et régions concernées : tous.

2. Les variables doivent être codées comme suit :

La numérotation des variables de l’enquête sur les forces de travail dans la colonne «Filtres» se réfère au règlement (CE) no 430/2005 de la Commission.

| Colonne | Code | Description | Filtres/remarques

ACCIDENTS DE TRAVAIL DONT ONT ÉTÉ VICTIMES LES PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

| 209 | | Blessure(s) accidentelle(s), à l’exclusion des maladies, survenues au cours des douze derniers mois sur le lieu de travail ou au cours d’une activité professionnelle | (Col. 24 = 1, 2) ou (Col. 84 = 1 et Col. 85/88 et Col. 89/90 n’est pas antérieur à une année avant la date de l’entretien)

| 0 | Aucune

| 1 | Une

| 2 | Deux ou plus

| 9 | Sans objet [Col. 24 = 3-9 et (Col. 84 ≠ 1 et (Col. 85/88 and Col. 89/90 date de plus d’un an avant la date de l’entretien, ou correspond à un blanc))]

| blanc | Sans réponse

| 210 | | Type de la blessure accidentelle la plus récente survenue sur le lieu de travail ou au cours d’une activité professionnelle | Col. 209 = 1-2

| 1 | Accident de la circulation

| 2 | Accident autre qu’un accident de la circulation

| 9 | Sans objet (col. 209 = 0, 9, blanc)

| blanc | Sans réponse

| 211/212 | | Date à laquelle la personne a pu reprendre le travail après la blessure accidentelle la plus récente | Col. 209 = 1-2

| 00 | N’a pas repris le travail parce qu’elle ne s'est pas encore remise de l'accident mais compte reprendre son travail ultérieurement

| 01 | S’attend à ne plus jamais travailler en raison de l’accident

| 02 | Pas d’arrêt de travail ou jour même de l'accident

| 03 | Lendemain de l’accident

| 04 | Du deuxième au quatrième jour après la date de l’accident

| 05 | Du cinquième jour à moins de deux semaines après la date de l’accident

| 06 | De deux semaines à moins d’un mois après la date de l’accident

| 07 | D’un mois à moins de trois mois après la date de l’accident

| 08 | De trois mois à moins de six mois après la date de l’accident

| 09 | De six mois à moins de neuf mois après la date de l’accident

| 10 | Neuf mois ou plus après la date de l’accident

| 99 | Sans objet (Col. 209 = 0, 9 ou blanc)

| blanc | Sans réponse

| 213 | | Emploi exercé au moment où la blessure accidentelle la plus récente est survenue (pour décrire la situation, utiliser le premier code qui correspond dans la liste suivante) | Col. 209 = 1-2

| 1 | Principal (premier) emploi actuel

| 2 | Deuxième emploi actuel

| 3 | Dernier emploi (personne sans emploi)

| 4 | Emploi occupé un an auparavant

| 5 | Autre emploi

| 9 | Sans objet (Col. 209 = 0, 9, blanc)

| blanc | Sans réponse

PROBLÈMES DE SANTÉ LIÉS AU TRAVAIL DONT ONT ÉTÉ VICTIMES LES PERSONNES AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

(à l’exclusion des blessures accidentelles)

| 214 | | Maladie(s), inaptitude(s) ou autre(s) problème(s) de santé physique(s) ou psychique(s), à l’exclusion des blessures accidentelles, dont a été victime la personne au cours des douze derniers mois (par rapport à la date de l’entretien) et causé(s) ou aggravé(s) par le travail | (Col. 24 = 1, 2 ou Col. 84 = 1)

| 0 | Aucun

| 1 | Un

| 2 | Deux ou plus

| 9 | Sans objet (Col. 24 = 3-9 ou Col. 84 ≠ 1)

| blanc | Sans réponse

| 215/216 | | Type du problème de santé le plus grave causé ou aggravé par le travail | Col. 214 = 1-2

| 00 | Problème osseux, musculaire ou articulaire affectant principalement le cou, les épaules, les bras ou les mains

| 01 | Problème osseux, musculaire ou articulaire affectant principalement les hanches, les jambes ou les pieds

| 02 | Problème osseux, musculaire ou d’articulation affectant principalement le dos

| 03 | Problème respiratoire ou pulmonaire

| 04 | Problème de peau

| 05 | Problème auditif

| 06 | Stress, dépression ou anxiété

| 07 | Mal de tête et/ou fatigue visuelle

| 08 | Maladie cardiaque, attaque ou autres problèmes de l’appareil circulatoire

| 09 | Maladie infectieuse (virus, bactérie ou autre type d’infection)

| 10 | Autres types de problème de santé

| 99 | Sans objet (Col. 214 = 0, 9, blanc)

| blanc | Sans réponse

| 217 | | Est-ce que le problème de santé le plus grave causé ou aggravé par le travail limite la capacité à effectuer des activités quotidiennes normales soit au travail soit en dehors du travail ? | Col. 214 = 1-2

| 0 | Non

| 1 | Oui, dans une certaine mesure

| 2 | Oui, considérablement

| 9 | Sans objet (Col. 214 = 0, 9, blanc)

| blanc | Sans réponse

| 218/219 | | Nombre de jours d’arrêt de travail au cours des douze derniers mois dus au problème de santé le plus grave causé ou aggravé par le travail | Col. 214 = 1-2

| 00 | La personne n’a pas travaillé au cours des douze derniers mois mais pour des raisons sans lien avec le problème de santé causé ou aggravé par le travail (par exemple, une personne à la retraite de manière normale)

| 01 | S’attend à ne plus jamais travailler en raison de cette maladie

| 02 | Moins d’un jour ou aucun arrêt de travail

| 03 | Entre un et trois jours

| 04 | Entre quatre jours et moins de deux semaines

| 05 | Entre deux semaines et moins d’un mois

| 06 | Entre un mois et moins de trois mois

| 07 | Entre trois mois et moins de six mois

| 08 | Entre six mois et moins de neuf mois

| 09 | Neuf mois ou plus

| 99 | Sans objet (Col. 214 = 0, 9, blanc)

| blanc | Sans réponse

| 220 | | Emploi qui a causé ou aggravé le problème de santé le plus grave (pour décrire la situation, utiliser le premier code qui correspond dans la liste suivante) | Col. 214 = 1-2 et (Col. 85/88 non antérieur à huit ans avant l’année de l’entretien)

| 1 | Principal (premier) emploi actuel

| 2 | Deuxième emploi actuel

| 3 | Dernier emploi (personne sans emploi)

| 4 | Emploi occupé un an auparavant

| 5 | Autre emploi

| 9 | Sans objet (Col. 214 = 0, 9, blanc)

| blanc | Sans réponse

FACTEURS AU TRAVAIL QUI PEUVENT AVOIR UN EFFET NÉGATIF SUR LE BIEN-ÊTRE MENTAL OU LA SANTÉ PHYSIQUE

| 221 | | Y a-t-il sur le lieu de travail une exposition particulière à certains facteurs sélectionnés qui peuvent avoir un effet négatif sur le bien-être mental de la personne? | Col. 24 = 1, 2

| 0 | Non

| 1 | Oui, principalement au harcèlement ou à des brimades

| 2 | Oui, principalement à de la violence ou à une menace de violence

| 3 | Oui, principalement à la pression des délais ou à une surcharge de travail

| 9 | Sans objet (Col. 24 = 3-9)

| blanc | Sans réponse

| 222 | | Y a-t-il sur le lieu de travail une exposition particulière à certains facteurs sélectionnés qui peuvent avoir un effet négatif sur la santé physique de la personne ? | Col. 24 = 1, 2

| 0 | Non

| 1 | Oui, principalement à des produits chimiques, des poussières, des vapeurs, des fumées ou à des gaz

| 2 | Oui, principalement au bruit ou à des vibrations

| 3 | Oui, principalement à des postures, des mouvements de travail difficiles ou à de la manutention de charges lourdes

| 4 | Oui, principalement à un risque d’accident

| 9 | Sans objet (Col. 24 = 3-9)

| blanc | Sans réponse

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0341. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).