Article 1
Le règlement (CE) no 2375/2002 est modifié comme suit:
1) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Un contingent tarifaire de 2 988 387 tonnes de blé tendre relevant du code 10019099, d'une qualité autre que la qualité haute est ouvert.»
2) L'article 3 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le contingent tarifaire d'importation global est subdivisé en trois sous-contingents:
— sous-contingent I (numéro d'ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis;
— sous-contingent II (numéro d'ordre 09.4124): 38 000 tonnes pour le Canada;
— sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125): 2 378 387 tonnes pour les autres pays tiers.»
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Le sous-contingent III est divisé en quatre tranches trimestrielles, pour les périodes et les quantités suivantes:
a) tranche no 1: 1er janvier au 31 mars — 594 597 tonnes;
b) tranche no 2: 1er avril au 30 juin — 594 597 tonnes;
c) tranche no 3: 1er juillet au 30 septembre — 594 597 tonnes;
d) tranche no 4: 1er octobre au 31 décembre — 594 596 tonnes.
Pour l'année 2006, la tranche no 3 est de 597 991 tonnes.»
3) L'article 5 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.»
b) Au paragraphe 2, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par voie électronique à la Commission une communication conformément au modèle figurant en annexe ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.»
c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de la période et des quantités visées au paragraphe 2 dépasse la quantité du sous-contingent en cause ou de la tranche concernée, la Commission fixe des coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.»
d) Au paragraphe 4, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Après application éventuelle des coefficients d'attribution fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le dernier jour du dépôt des demandes, les certificats d'importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2.»