Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 971/2006 de la Commission du 29 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/06/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 971/2006
Adopté le29 juin 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32006R0971
RéférenceRèglement (CE) n° 971/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil, prévoit notamment une augmentation des quantités de blé tendre faisant l’objet d'un contingent tarifaire.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission a ouvert un contingent tarifaire communautaire pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Il convient de mettre en œuvre l'accord approuvé par la décision 2006/333/CE par l’augmentation de 6 787 tonnes des quantités couvertes par le sous-contingent III pour les pays tiers autres que les États-Unis et le Canada.

(3)

(3) Dans un souci de clarification, il convient de préciser que les demandes de certificats d'importation doivent être déposées le lundi au plus tard, ce qui n'exclut pas des dépôts antérieurs.

(4)

(4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2375/2002 en conséquence.

(5)

(5) L’accord approuvé par la décision 2006/333/CE prévoyant une mise en œuvre pour le 1er juillet 2006, il convient de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

Article 1

Le règlement (CE) no 2375/2002 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Un contingent tarifaire de 2 988 387 tonnes de blé tendre relevant du code 10019099, d'une qualité autre que la qualité haute est ouvert.»

2) L'article 3 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le contingent tarifaire d'importation global est subdivisé en trois sous-contingents:

— sous-contingent I (numéro d'ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis;

— sous-contingent II (numéro d'ordre 09.4124): 38 000 tonnes pour le Canada;

— sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125): 2 378 387 tonnes pour les autres pays tiers.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Le sous-contingent III est divisé en quatre tranches trimestrielles, pour les périodes et les quantités suivantes:

a) tranche no 1: 1er janvier au 31 mars — 594 597 tonnes;

b) tranche no 2: 1er avril au 30 juin — 594 597 tonnes;

c) tranche no 3: 1er juillet au 30 septembre — 594 597 tonnes;

d) tranche no 4: 1er octobre au 31 décembre — 594 596 tonnes.

Pour l'année 2006, la tranche no 3 est de 597 991 tonnes.»

3) L'article 5 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.»

b) Au paragraphe 2, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par voie électronique à la Commission une communication conformément au modèle figurant en annexe ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.»

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de la période et des quantités visées au paragraphe 2 dépasse la quantité du sous-contingent en cause ou de la tranche concernée, la Commission fixe des coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.»

d) Au paragraphe 4, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Après application éventuelle des coefficients d'attribution fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le dernier jour du dépôt des demandes, les certificats d'importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0971. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).