Article 1
Le règlement (CEE) n° 3703/85 est modifié comme suit:
1) À l’annexe I, l'entrée figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.
2) À l’annexe II, l'entrée suivante est ajoutée:
«8) Sprat de l’espèce Sprattus sprattus».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/07/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 2406/96 fixe des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche. Les modalités d’application de ces normes sont définies dans le règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission.
(2) L’article 9 du règlement (CE) no 2406/96 prévoit la possibilité de classer les espèces pélagiques sur la base d’un système d’échantillonnage afin de garantir le respect des normes communes de commercialisation de ces espèces.
(3) À la suite de la modification du règlement (CE) no 2406/96 par le règlement (CE) no 790/2005 de la Commission, des normes communes de commercialisation ont aussi été fixées pour le sprat.
(4) Les modalités du classement et de la pesée des espèces pélagiques définies par le règlement (CEE) no 3703/85 ne s’appliquent pas, à l’heure actuelle, au sprat. Il convient dès lors de modifier ledit règlement afin d’en étendre l’application à cette espèce.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,
Le règlement (CEE) n° 3703/85 est modifié comme suit:
1) À l’annexe I, l'entrée figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.
2) À l’annexe II, l'entrée suivante est ajoutée:
«8) Sprat de l’espèce Sprattus sprattus».
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Espèce | Taille | Volume en m3 | Coefficients
| «Sprat | 1 | 1 | 0,92»