Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1930/2006 du Conseil du 20 décembre 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1930/2006
Adopté le20 décembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32006R1930
RéférenceRèglement (CE) n° 1930/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) À l'issue des négociations dans le cadre du cycle d'Uruguay, il a été prévu dans la nomenclature combinée (NC), établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, une exemption des droits de douane pour les produits pharmaceutiques relevant du chapitre 30 de la NC.

(2)

(2) Les barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non, et les appareillages identifiables de stomie sont actuellement classés dans différents chapitres de la NC et soumis à un droit de douane de 6,5 %. Après le 1er janvier 2007, ils relèveront toutefois du chapitre 30 de la NC, à la suite des modifications de la nomenclature reproduite en annexe à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, approuvées conformément à la recommandation du 26 juin 2004 du Conseil de coopération douanière.

(3)

(3) Pour des raisons de santé publique, il est dans l'intérêt de la Communauté d'étendre à ces produits, à titre autonome, l'exemption prévue pour les produits pharmaceutiques relevant du chapitre 30 de la NC, au moyen d'une suspension des droits pour une durée indéterminée.

(4)

(4) Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(5)

(5) La modification introduite par le présent règlement devant être appliquée à partir de la même date que la NC pour 2007, établie par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s'applique à partir du 1er janvier 2007.

(6)

(6) Vu l'importance économique du présent règlement, il est nécessaire d'invoquer l'urgence prévue au point 1.3 du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne,

Article 1

L'annexe I, deuxième partie (tableau des droits de douane), section VI, chapitre 30, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

1) en regard du code NC 30061030, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

6,5

2) en regard du code NC 30069100, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

6,5

Note : Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée.; Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée..

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).