Article 1
Objet
La présente décision établit des règles relatives à l'application du règlement (CE) no 2006/2004 en matière d'assistance mutuelle entre les autorités compétentes et aux conditions régissant cette assistance.
Acte en vigueur, consolidée au 04/03/2011.
Version consolidée au 04/03/2011 (consolidation EUR-Lex 02007D0076-20110304, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2006).
(1) Le règlement (CE) no 2006/2004 fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres, désignées comme responsables de l'application des lois protégeant les intérêts des consommateurs, coopèrent entre elles et avec la Commission afin de garantir le respect de ces lois et le bon fonctionnement du marché intérieur et afin d'améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs.
(2) Il prévoit l'établissement de réseaux entre ces autorités compétentes dans les États membres.
(3) Il y a lieu d'adopter des mesures en vue de l'application des dispositions dudit règlement en ce qui concerne les mécanismes et les conditions régissant l'assistance mutuelle entre les autorités compétentes et la position du bureau de liaison unique.
(4) Il convient d'établir des exigences minimales en matière d'informations à fournir dans toutes les demandes d'assistance mutuelle afin que le système puisse fonctionner de manière efficace. De même, des règles doivent être fixées concernant le contenu des formulaires standard permettant d'échanger les données afin d'améliorer l'efficacité de ces informations et de faciliter leur traitement.
(5) Des délais doivent être fixés pour chaque étape des procédures d'assistance mutuelle afin de garantir un fonctionnement rapide du système.
(6) Des règles doivent être adoptées concernant la notification des infractions intracommunautaires afin que des mesures rapides et efficaces puissent être prises contre elles dans tous les États membres concernés.
(7) Étant donné que informations fournies conformément au règlement (CE) no 2006/2004 peuvent souvent être sensibles, il y a lieu d'établir des règles appropriées restreignant l'accès à ces données.
(8) Il convient de prendre des dispositions générales appropriées pour s'assurer que les communications ne sont pas limitées par des problèmes linguistiques, tout en permettant une souplesse pour traiter des cas spécifiques.
(9) D'autres mesures peuvent être adoptées sur la base de l'expérience acquise concernant le fonctionnement des réseaux de coopération en matière d'application, établis par les autorités compétentes des États membres.
(10) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité mis en place par l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004,
Objet
La présente décision établit des règles relatives à l'application du règlement (CE) no 2006/2004 en matière d'assistance mutuelle entre les autorités compétentes et aux conditions régissant cette assistance.
Définitions
Aux fins de la présente décision, outre les définitions arrêtées dans le règlement (CE) no 2006/2004, on entend par:
1. «base de données», la base de données visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004;
2. «alerte», la notification d'une infraction intracommunautaire en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004;
3. «traitement confidentiel», le traitement des informations conforme aux exigences de confidentialité et de secret professionnel et commercial visés à l'article 13 du règlement (CE) no 2006/2004;
4. «base juridique», la disposition légale protégeant l'intérêt des consommateurs qui fait l'objet, ou est soupçonné de faire l'objet d'une infraction intracommunautaire, incluant une indication précise de la disposition concernée de la législation de l'État membre de l'autorité requérante.
Exigences en matière d'informations
Les règles relatives aux informations à fournir conformément au règlement (CE) no 2006/2004 et au format de ces informations sont énoncées au chapitre 1 de l'annexe à la présente décision.
Délais d'action
Les règles concernant les délais applicables aux différentes étapes de l'assistance mutuelle conformément au règlement (CE) no 2006/2004 sont énoncées au chapitre 2 de l'annexe à la présente décision.
Alertes
Les règles concernant les alertes sont énoncées au chapitre 3 de l'annexe.
Accès aux informations échangées
L'accès aux informations échangées en vertu du règlement (CE) no 2006/2004 est limité conformément aux règles énoncées au chapitre 4 de l'annexe à la présente décision.
Langues
Les règles relatives aux langues à utiliser pour les demandes et pour les transmissions d'informations conformément au règlement (CE) no 2006/2004 sont énoncées au chapitre 5 de l'annexe à la présente décision.
Coordination des activités de surveillance du marché et d’exécution de la législation
Les principes régissant la coordination des activités de surveillance du marché et d’exécution de la législation sont établis au chapitre 6 de l’annexe.
Date d'entrée en application
La présente décision est applicable à compter du 29 décembre 2006.
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE — Règles en matière d'assistance mutuelle entre les autorités compétentes conformément aux chapitres II et III du règlement (CE) no 2006/2004
1. CHAPITRE 1 — EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS
1. 1. Champs d'information à mettre à la disposition des autorités compétentes dans les formulaires standard de la base de données
Les champs à mettre à la disposition dans les différents formulaires standard de la base de données sont définis comme suit:
(a) Détail des autorités et des agents traitant les infractions intracommunautaires
(i) autorité compétente,
(ii) bureau de liaison unique,
(iii) agent habilité,
(b) Détail du vendeur ou du fournisseur responsable d'une infraction intracommunautaire ou d'une infraction intracommunautaire suspectée
(i) nom,
(ii) autres appellations commerciales,
(iii) nom de la société mère, le cas échéant,
(iv) type d'entreprise,
(v) adresse(s),
(vi) adresse électronique,
(vii) numéro de téléphone,
(viii) numéro de télécopie,
(ix) site Web,
(x) adresse IP,
(xi) nom(s) du (des) directeur(s) de l'entreprise, le cas échéant.
(c) Informations relatives aux échanges d'informations sans demande préalable (alertes) (article 7 du règlement (CE) no 2006/2004)
(i) type d'infraction intracommunautaire,
(ii) statut de l'infraction intracommunautaire (vérifiée, suspicion raisonnable),
(iii) base juridique,
(iv) bref récapitulatif,
(v) nombre estimé de consommateurs susceptibles d'être lésés et évaluation du préjudice financier,
(vi) toute exigence en matière de traitement confidentiel,
(vii) documents joints (concernant notamment des déclarations et autres pièces justificatives),
(viii) nom du produit ou du service,
(ix) code Coicop [classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux exigences du calcul des indices des prix à la consommation harmonisée (méthodologie statistique des Nations unies), http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=5]
(x) publicité et support de vente utilisé.
(d) Informations relatives aux demandes d'assistance mutuelle (articles 6 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004)
(i) localisation des consommateurs susceptibles d'être lésés,
(ii) nom du produit ou du service,
(iii) code COICOP, [Classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux exigences du calcul des indices des prix à la consommation harmonisée (Méthodologie statistique des Nations Unies), http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp? Cl=5&Top=1&Lg=2)]
(iv) base juridique,
(v) publicité ou support de vente utilisé,
(vi) type d'infraction intracommunautaire,
(vii) statut de l'infraction intracommunautaire (vérifiée, suspicion raisonnable),
(viii) nombre estimé de consommateurs susceptibles d'être lésés et évaluation du préjudice financier,
(ix) délai de réponse proposé,
(x) documents joints (concernant notamment des déclarations et autres pièces justificatives) et toute exigence en matière de traitement confidentiel,
(xi) indication de l'assistance requise,
(xii) référence à l'alerte (le cas échéant),
(xiii) liste des autorités requises et des États membres concernés,
(xiv) demande qu'un agent habilité participe à l'enquête (article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2006/2004).
1. 2. Informations minimales à inclure dans les demandes d'assistance mutuelle et les alertes (articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004)
1. 2.1. En formulant une demande d'assistance mutuelle ou une alerte, l'autorité compétente fournit toutes les informations dont elle dispose qui sont susceptibles d'êtres utiles aux autres autorités compétentes pour répondre efficacement à la demande ou garantir à l'alerte un suivi adéquat, et précise si certaines informations fournies doivent recevoir un traitement confidentiel.
1. 2.2. En demandant les informations en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 2006/2004, l'autorité requérante doit au moins:
a) informer l'autorité requise de la nature de l'infraction intracommunautaire suspectée et de sa base juridique;
b) fournir des éléments suffisants pour identifier la conduite ou la pratique faisant l'objet de l'enquête;
c) préciser quelle est l'information demandée.
1. 2.3. En formulant une demande de mesures d'exécution conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2006/2004, l'autorité requérante fournit au moins à l'autorité requise:
a) une identification du vendeur ou du fournisseur visé par les mesures requises;
b) des détails de la conduite ou de la pratique concernées;
c) la qualification juridique de l'infraction intracommunautaire en vertu du droit applicable et sa base juridique.
d) la preuve d'un préjudice aux dépens des intérêts collectifs des consommateurs, y compris si possible une estimation du nombre de consommateurs susceptibles d'être lésés.
1. 3. Réponses aux demandes d'assistance mutuelle
1. 3.1. En répondant à une demande d'informations en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 2006/2004, l'autorité requise fournit toute information indiquée par l'autorité requérante comme nécessaire pour établir si une infraction intracommunautaire a été commise ou s'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une telle infraction est susceptible de se produire.
1. 3.2. En répondant à une demande de mesures d'exécution en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 2006/2004, l'autorité requise informe l'autorité requérante des mesures prises ou prévues et des compétences exercées pour satisfaire à la demande.
1. 3.3. Dans tous les cas, l'autorité requise indique si, parmi les informations fournies, certaines doivent faire l'objet d'un traitement confidentiel.
1. 3.4. Si une autorité compétente refuse de donner suite à une demande ainsi que le prévoit l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 2006/2004, elle indique les motifs de son refus dans sa réponse.
1. 3.5. En cas d’adoption d’une mesure d’exécution, l’autorité requise, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2006/2004, notifie les mesures prises et leur effet sur l’infraction intracommunautaire à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction.
En plus d’indiquer les mesures d’exécution adoptées et leur effet sur l’infraction intracommunautaire, elle fournit les informations suivantes:
a) les coordonnées des autorités requise et requérante compétentes;
b) le nom du vendeur ou du fournisseur;
c) le nom du produit ou du service;
d) le code de classification;
e) la publicité ou le support de vente utilisé;
f) la base juridique;
g) le type d’infraction intracommunautaire;
h) le nombre estimé de consommateurs susceptibles d’être lésés et une évaluation du préjudice financier.
1. 4. Pouvoirs supplémentaires conférés aux autorités compétentes conformément à la législation nationale
Les États membres informent la Commission et les autres États membres, par l'intermédiaire du forum de discussion qui sera disponible dans la base de données, de tout pouvoir supplémentaire en matière d'enquêtes et d'exécution conféré aux autorités compétentes, qui s'ajoute aux pouvoirs énumérés à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2006/2004.
1. 5. Désignation d'organismes ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions intracommunautaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2006/2004
1. 5.1. Lorsque, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004, un État membre communique à la Commission et aux autres États membres l'identité d'un organisme désigné conformément à l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, dudit règlement comme ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire des infractions intracommunautaires, il précise les pouvoirs conférés à cet organisme en matière d'enquêtes et d'exécution.
1. 5.2. Une autorité requise qui, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2006/2004, a l'intention de charger un organisme désigné comme ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions intracommunautaires, fournit à l'autorité requérante suffisamment d'informations sur cet organisme pour permettre à cette dernière d'établir que les conditions visées à l'article 8, paragraphe 4, sont remplies. Elle obtient également l'accord préalable de l'autorité requérante sur le fait de charger cet organisme, accord qui précise la nature et le détail des informations communiquées par l'autorité requérante que l'autorité requise peut divulguer à cet organisme.
2. CHAPITRE 2 — DÉLAIS
2. 1. Demandes d'assistance mutuelle et réponses
2. 1.1. Les autorités requises répondent aux demandes d'assistance mutuelle présentées par les autorités requérantes au mieux de leurs possibilités, en utilisant sans délai tous les pouvoirs d'enquête et d'exécution appropriés.
2. 1.2. Les délais de réponse aux demandes d'assistance mutuelle en vertu des articles 6 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004 sont fixés par l'autorité requérante et l'autorité requise au cas par cas, à l'aide des formulaires standard de la base de données.
2. 1.3. Si aucun accord ne peut être atteint, l’autorité requise rédige une réponse dans laquelle elle fournit toutes les informations utiles dont elle dispose et indique les mesures d’enquête et d’exécution prises ou prévues (avec indication des délais) dans les quatorze jours à compter de la date de réception d’une demande transmise par son bureau de liaison unique. Le cas échéant, l’autorité requise transmet régulièrement à l’autorité requérante des données actualisées concernant ces mesures, au moins sur une base trimestrielle:
a) jusqu’à ce que toutes les informations utiles requises pour établir si une infraction intracommunautaire a eu lieu, ou s’il existe de bonnes raisons de penser qu’une telle infraction est susceptible de se produire, aient été envoyées à l’autorité requérante; ou
b) jusqu’à ce que l’infraction intracommunautaire ait cessé ou que la demande se soit avérée infondée.
2. 1.4. Le bureau de liaison unique compétent pour l'autorité requise transmet à l'autorité compétente appropriée toutes les demandes qu'il reçoit par l'intermédiaire du bureau de liaison unique compétent pour l'autorité requérante, dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de deux jours ouvrables après la date de réception de la demande.
2. 1.5. L’autorité requérante demande à la Commission de supprimer l’information de la base de données dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après la clôture de l’affaire si, à la suite d’une demande présentée conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2006/2004:
(a) les informations échangées ne débouchent pas sur une alerte ou une demande en vertu de l'article 8,
ou
(b) il est établi qu'aucune infraction intracommunautaire n'a eu lieu.
Dès qu’une autorité compétente apprend qu’une demande d’assistance mutuelle formulée au titre des articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004 contient des données erronées ne pouvant être rectifiées par d’autres moyens, elle demande à la Commission de retirer les informations de la base de données dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, au plus tard sept jours après réception de la demande de suppression.
Toute autre information concernant des demandes d’assistance mutuelle formulées au titre de l’article 6 du règlement (CE) no 2006/2004 est retirée de la base de données cinq ans après le classement de l’affaire.
2. 1.6. L’autorité requise informe la Commission et les autres autorités compétentes concernées des mesures d’exécution prises, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2006/2004, dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après l’adoption desdites mesures.
2. 2. Alertes
2. 2.1. Une autorité compétente émet une alerte dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après avoir été informée d'une infraction intracommunautaire, ou après qu'il a été établi qu'il existe de bonnes raisons de soupçonner qu'une telle infraction est susceptible de se produire.
2. 2.2. Si une alerte s'avère infondée, l'autorité compétente la retire dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours. La Commission supprime toutes les données relatives à une alerte infondée qui sont stockées dans la base de données dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après le retrait de l'alerte par l'autorité compétente.
Les alertes fondées sont retirées de la base de données cinq ans après avoir été émises.
3. CHAPITRE 3 — ALERTES
3. 1.
Une autorité compétente qui émet une alerte la transmet, à l'aide du formulaire standard approprié dans la base de données, à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres en vue de l'exécution de la législation au titre de laquelle l'alerte est émise. L'autorité compétente qui notifie l'alerte assume l'entière responsabilité de décider quels autres États membres reçoivent l'alerte.
3. 2.
Lorsqu’elle adopte des mesures d’exécution liées à une alerte, l’autorité compétente, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004, notifie ces mesures à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction.
En plus d’indiquer les mesures d’exécution prises, elle fournit les informations suivantes:
a) les coordonnées de l’autorité compétente ayant adopté les mesures;
b) le nom du vendeur ou du fournisseur;
c) le nom du produit ou du service;
d) le code de classification;
e) la publicité ou le support de vente utilisé;
f) la base juridique;
g) le type d’infraction intracommunautaire;
h) le nombre estimé de consommateurs susceptibles d’être lésés et une évaluation du préjudice financier.
3. 3.
Lorsqu’elle reçoit une demande d’assistance mutuelle liée à une alerte, l’autorité compétente la notifie, en précisant le type de demande concerné, à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction.
En plus d’indiquer la demande reçue, elle fournit les informations suivantes:
a) les coordonnées de l’autorité compétente soumettant la demande d’assistance mutuelle;
b) s’il est connu, le nom du vendeur ou du fournisseur;
c) le nom du produit ou du service;
d) le code de classification;
e) la publicité ou le support de vente utilisé;
f) la base juridique;
g) le type d’infraction intracommunautaire;
h) le nombre estimé de consommateurs susceptibles d’être lésés et une évaluation du préjudice financier.
4. CHAPITRE 4 – ACCÈS AUX INFORMATIONS ÉCHANGÉES ET PROTECTION DES DONNÉES
4. 1. Autorités compétentes
Seules les informations de la base de données relatives à la législation protégeant les intérêts des consommateurs pour laquelle une autorité compétente a des responsabilités directes en matière d'exécution sont accessibles à cette autorité compétente et peuvent être consultées par elle, conformément aux désignations transmises par les États membres en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004.
4. 2. Bureaux de liaison uniques
Pour s'acquitter de leurs tâches de coordination, définies notamment par l'article 9, paragraphe 2, et par l'article 12, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) no 2006/2004, les bureaux de liaison uniques ont accès aux informations relatives aux demandes d'assistance mutuelle qui ne font pas l'objet d'un traitement confidentiel.
4. 3. Accès de la Commission aux données
L’accès de la Commission aux données se limite aux exigences prévues par le règlement (CE) no 2006/2004. Parmi ces exigences figurent l’accès aux alertes, conformément à l’article 7, paragraphe 1, l’accès aux notifications, conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 6, ainsi que l’accès aux informations liées à la coordination des activités de surveillance du marché et d’exécution de la législation, conformément à l’article 9 et aux conditions visées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2006/2004.
4. 4. Données sensibles
Les autorités compétentes ont l’interdiction de traiter des données personnelles relatives à la race, à l’origine ethnique, aux opinions politiques, à la religion, à l’appartenance syndicale, à la santé et à la vie sexuelle, à moins que l’exécution des obligations conformément au règlement (CE) no 2006/2004 ne soit impossible autrement et que le traitement de telles données soit autorisé en vertu de la directive 95/46/CE.
L’utilisation, par les autorités compétentes, de données personnelles relatives aux infractions, aux suspicions d’infractions et aux mesures de sécurité se limite aux objectifs spécifiques de l’assistance mutuelle définis dans le règlement (CE) no 2006/2004.
5. CHAPITE 5 — LANGUES À UTILISER POUR LES DEMANDES D'ASSISTANCE MUTUELLE ET POUR LES TRANSMISSIONS D'INFORMATIONS
5. 1. Les accords concernant les langues à utiliser pour les demandes et les transmissions d'informations, conclus entre les autorités compétentes en vertu de l'article 12, paragraphe 4, première phrase, du règlement (CE) no 2006/2004, figurent dans un tableau mis à la disposition des autorités compétentes via la base de données.
5. 2. Ces accords incluent une clause autorisant une autorité compétente à proposer l'utilisation d'une autre langue, dans des cas spécifiques, compte tenu des compétences linguistiques de l'agent habilité concerné.
5. 3. Les formulaires standard appropriés de la base de données incluent un champ de données permettant à une autorité compétente de proposer l'utilisation d'une autre langue à une autre autorité.
Si un accord ne peut être atteint, la deuxième phrase de l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2006/2004 est applicable.
6. CHAPITRE 6 – COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET D’EXÉCUTION DE LA LÉGISLATION
6. 1.
Lorsqu’elles appliquent l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004, les autorités qui sont convenues de coordonner leurs activités d’exécution de la législation peuvent décider de l’ensemble des mesures nécessaires pour garantir une coordination appropriée et elles appliquent ces mesures du mieux qu’elles peuvent.
6. 2.
Une autorité compétente peut refuser de répondre à une invitation à participer à des activités coordonnées d’exécution de la législation, après consultation de l’autorité ayant adressé l’invitation:
a) si une procédure judiciaire a déjà été engagée ou un jugement définitif a déjà été rendu à l’égard des mêmes infractions intracommunautaires et à l’encontre des mêmes vendeurs ou fournisseurs par les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité requise ou de l’autorité requérante;
b) si elle estime, après une enquête appropriée, ne pas être concernée par l’infraction intracommunautaire.
Si une autorité compétente décide de décliner une invitation à participer à des activités coordonnées d’exécution de la législation, elle indique les motifs de sa décision.
Ce point s’entend sans préjudice de l’application des articles 6 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004.
6. 3.
Afin de satisfaire à leurs obligations prévues à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004, les autorités compétentes concernées peuvent décider de concert que l’une d’entre elles coordonnera les mesures d’exécution de la législation. Les autorités compétentes, tout en tenant compte des spécificités de chaque affaire, désignent en principe comme autorité de coordination l’autorité du pays dans lequel le commerçant a son siège ou principal centre d’activités ou dans lequel se trouve le plus grand nombre de consommateurs lésés.
6. 4.
Si elle est invitée à participer aux activités, la Commission en facilite la coordination, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2006/2004.
6. 5.
L’autorité compétente désignée en tant qu’autorité de coordination conformément au point 6.3 est chargée, au moins, des actions suivantes:
a) gérer par des moyens appropriés la communication entre les autorités participant aux activités coordonnées;
b) élaborer, le cas échéant, un rapport de synthèse succinct à l’issue des activités coordonnées;
c) clore l’activité coordonnée d’exécution de la législation dans la base de données dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours suivant la clôture, par l’autorité requérante concernée, de la dernière demande d’assistance mutuelle formulée entre deux autorités compétentes participant aux activités coordonnées d’exécution de la législation.
Les obligations de l’autorité de coordination n’ont aucune incidence sur les exigences en matière d’information auxquelles sont soumises les autres autorités compétentes participantes, conformément au règlement (CE) no 2006/2004 et à ses modalités d’application.
6. 6.
Outre les exigences en matière d’information nécessaires à l’assistance mutuelle conformément aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004, lorsqu’une autorité compétente décide d’inviter d’autres autorités à coordonner les activités d’exécution de la législation, elle fournit au moins les informations suivantes:
a) les caractéristiques de l’autorité compétente invitant d’autres autorités à coordonner les activités d’exécution de la législation;
b) le nom du vendeur ou fournisseur;
c) le nom du produit ou service;
d) le code de classification;
e) la publicité ou le support de vente utilisé;
f) la base juridique;
g) un résumé succinct de l’infraction;
h) un résumé des objectifs des activités coordonnées.