Considérants (7)
(1)(1) En vertu du règlement (CE) no 2037/2000, l'utilisation et la mise sur le marché d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC) sont interdites.
(2)(2) Le 14 février 2006, une autorité compétente du Royaume-Uni a demandé une dérogation, jusqu'au 31 décembre 2010, en faveur d'AGC Chemicals Europe, Ltd, en application de l'article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2037/2000.
(3)(3) AGC Chemicals Europe, Ltd (ASAHI) est un fournisseur de résine fluorée d'éthylène-tétrafluoréthylène (ETFE), qui est utilisée en tant que matériau isolant pour les câbles électriques et en tant que matière première dans la production de films. Les travaux de recherche intenses et de grande envergure menés par ASAHI afin de trouver une solution de remplacement au HCFC-225cb qui n'appauvrisse pas la couche d'ozone ont bien progressé. Le méthanol est une solution possible, mais d'autres travaux de recherche et de développement sont nécessaires avant que ce produit puisse remplacer le HCFC-225cb. Le procédé actuel recycle le HCFC-225cb et récupère le surplus. Les fuites dans l'atmosphère sont réduites au strict minimum.
(4)(4) La Commission a examiné attentivement les aspects techniques et économiques de la fabrication de fluoropolymères aux fins décrites par ASAHI, et constate qu'il n'existe actuellement aucune substance ou technologie de remplacement techniquement et économiquement envisageable, et que l'utilisation temporaire de HCFC-225cb reste indispensable pour cette application particulière. Par conséquent, il convient d'autoriser une dérogation temporaire pour l'utilisation et la mise sur le marché de HCFC-225cb.
(5)(5) Dans sa demande de dérogation, l'entreprise ASAHI a proposé une solution de remplacement, qu'elle s'est engagée à mettre en œuvre avant l'expiration de la dérogation. Il y a lieu, dès lors, de prévoir que l'autorité compétente soumet un rapport sur les résultats de l'application de la solution de remplacement. Il convient de prévoir l'obligation pour le Royaume-Uni d'assurer le suivi de cette mise en œuvre et l'abrogation automatique de la dérogation si la solution de remplacement est pleinement appliquée.
(6)(6) L'article 16 du règlement (CE) no 2037/2000 exige la récupération des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. En vertu de cet article, le surplus éventuel de HCFC-225cb en fin de processus sera récupéré dans l'installation. Ne pouvant être mis sur le marché communautaire, il doit être retourné au producteur, comme le prévoit ASAHI.
(7)(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 du règlement (CE) no 2037/2000,
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000, le Royaume-Uni est autorisé à permettre, jusqu'au 31 décembre 2010, l'utilisation et la mise sur le marché par AGC Chemicals Europe, Ltd (ASAHI) de HCFC-225cb en tant qu'agent de migration de chaîne et d'agent solvant associé dans la fabrication de résine d'éthylène-tétrafluoréthylène.
La quantité de HCFC-225cb autorisée n'excède pas 2,1 tonnes PACO.
Au plus tard le 30 juin 2008, le Royaume-Uni présente à la Commission un rapport sur la disponibilité de la substance de remplacement proposée par ASAHI et sur la possibilité d'utiliser cette substance. À la lumière de ce rapport, la Commission envisagera de raccourcir la période visée à l'article 1er pour l'utilisation et la mise sur le marché de HCFC-225cb.
Si ladite substance est utilisée pour remplacer le HCFC-225cb avant le 31 décembre 2010, la dérogation autorisée à l'article 1er cesse de s'appliquer avec effet à la date à laquelle elle doit être utilisée.
Le Royaume-Uni veille à ce que, à l'expiration de la dérogation, ASAHI récupère la totalité du surplus de HCFC-225cb en fin de processus.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.