Article 1
Le carbaryl n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/05/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de ladite directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification susmentionnée, tandis que l'on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d'un programme de travail.
(2) Les règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le carbaryl.
(3) Les effets du carbaryl sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. Lesdits règlements désignent également les États membres rapporteurs chargés de présenter à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les rapports d'évaluation et recommandations afférents à ladite substance active, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. En ce qui concerne le carbaryl, l’État membre rapporteur était l'Espagne et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 29 avril 2004.
(4) Le rapport d'évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l'EFSA, et présenté à la Commission le 12 mai 2006 sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à la substance active carbaryl utilisée en tant que pesticide. Ce rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 29 septembre 2006 sous la forme du rapport d'examen du carbaryl par la Commission.
(5) Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l'évaluation de cette substance active. En particulier, les données disponibles n’ont pas permis de démontrer que l’exposition des consommateurs est acceptable. Les informations existantes suscitent des préoccupations concernant des métabolites du même degré de toxicité que la substance active, dont la présence à des niveaux inquiétants sur le plan toxicologique ne peut être exclue. Les éventuelles propriétés carcinogènes de cette substance active sont aussi un sujet de préoccupation. Par ailleurs, cette substance présente un risque élevé à long terme pour les oiseaux insectivores, un risque aigu élevé pour les mammifères herbivores, un risque aigu élevé et à long terme pour les organismes aquatiques et un risque élevé pour les arthropodes utiles.
(6) La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl satisfont, d'une manière générale, aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
(7) Il n'y a donc pas lieu d'inscrire le carbaryl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(8) Il convient de prendre des mesures destinées à garantir que les autorisations en vigueur accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.
(9) Le délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl ne doit pas dépasser douze mois, afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.
(10) La présente décision n'exclut pas qu'une demande soit introduite conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d'une éventuelle inscription du carbaryl à l'annexe I de ladite directive.
(11) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Le carbaryl n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Les États membres veillent à ce que:
a) les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl soient retirées pour le 21 novembre 2007;
b) à compter de la date de publication de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl ne soit accordée ni reconduite.
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 21 novembre 2008.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.