Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 10 juillet 2007 autorisant l’Autriche à conclure avec la Suisse un accord comprenant des dispositions dérogeant à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2007/485/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0485)
Adopté le10 juillet 2007
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32007D0485
RéférenceDécision (CELEX 32007D0485), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) En vertu de l’article 396, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers un accord comprenant des dispositions qui dérogent à ladite directive.

(2)

(2) Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 13 septembre 2005, l’Autriche a demandé l’autorisation de conclure avec la Suisse un accord relatif à une centrale électrique transfrontalière implantée de part et d’autre de la rivière Inn, entre les localités de Prutz (Autriche) et de Tschlin (Suisse).

(3)

(3) Conformément à l’article 396, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre en date du 1er mars 2007, de la demande introduite par l’Autriche. Par lettre en date du 6 mars 2007, la Commission a notifié à l’Autriche qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(4)

(4) L’accord contiendra des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui dérogent à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE pour les importations en Autriche de biens destinés à la centrale électrique transfrontalière. Ces importations en Autriche de biens en provenance de Suisse sont effectuées par des assujettis disposant d’un droit à déduction totale et ne sont pas soumises à la TVA afin d’obtenir de la Suisse des conditions semblables pour les biens importés d’Autriche.

(5)

(5) La dérogation n’aura donc pas d’effet préjudiciable sur les ressources propres de la Communauté européenne issues de la TVA,

Article 1

L’Autriche est autorisée à conclure avec la Suisse un accord qui comprend des dispositions dérogeant à la directive 2006/112/CE et qui concerne la construction, l’entretien, la rénovation et le fonctionnement d’une centrale électrique frontalière implantée de part et d’autre de la rivière Inn, entre les localités de Prutz (Autriche) et de Tschlin (Suisse).

Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l’accord sont définies à l’article 2.

Article 2

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE, les biens provenant de Suisse importés en Autriche par des personnes imposables bénéficiant d’un droit à déduction totale ne sont pas soumis à la TVA, dès lors qu’ils sont utilisés pour la construction, l’entretien, la rénovation et le fonctionnement de la centrale électrique frontalière visée à l’article 1er.

Article 3

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).