Article 1
Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses liées à l’éradication de la maladie de Newcastle, au Danemark, en 2005, conformément à la décision 2006/579/CE, est fixé à 219385,67 EUR.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition au Danemark, en 2005. L’apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.
(2) Afin de prévenir l’extension de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles engagées par l’État membre au titre des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.
(3) La décision 2006/579/CE de la Commission du 24 août 2006 relative à une participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle au Danemark en 2005 a accordé une participation financière s’élevant à 50 % des dépenses admissibles au financement communautaire pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre cette maladie.
(4) Conformément à cette décision, la participation financière de la Communauté doit être versée sur la base de la demande présentée par le Danemark, le 23 octobre 2006, et des pièces justificatives visées à l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.
(5) Compte tenu de ces éléments, il convient à présent de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles engagées en relation avec l’éradication de la maladie de Newcastle, au Danemark, en 2005.
(6) Il ressort des résultats des inspections effectuées par la Commission conformément aux règles vétérinaires communautaires et des conditions d’octroi d’une participation communautaire que le montant total des dépenses présentées ne peut être reconnu comme admissible.
(7) Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses admissibles et ses conclusions finales ont été communiquées au Danemark, par lettre du 8 mars 2007.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses liées à l’éradication de la maladie de Newcastle, au Danemark, en 2005, conformément à la décision 2006/579/CE, est fixé à 219385,67 EUR.
Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.