Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 27 juillet 2007 clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de dihydromyrcénol originaire de l'Inde (2007/535/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0535)
Adopté le27 juillet 2007
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 7 considérants
CELEX32007D0535
RéférenceDécision (CELEX 32007D0535), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le 11 novembre 2006, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de dihydromyrcénol d’une pureté en poids de 93 % ou plus, originaire de l'Inde et relevant normalement du code NC ex29052290.

(2)

(2) La procédure antisubventions a été ouverte, conformément à l’article 10 du règlement de base, à la suite d’une plainte déposée le 29 septembre 2006 par les producteurs communautaires suivants: Destilaciones Bordas Chinchurreta SA et Sensient Fragrances SA (ci-après dénommés «les plaignants») représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 % de la production communautaire totale de dihydromyrcénol. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence des subventions dont fait l’objet ledit produit ainsi que du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

(3) La Commission a officiellement informé les autorités indiennes, les producteurs-exportateurs indiens, les importateurs, les utilisateurs et les associations d’utilisateurs notoirement concernés ainsi que les plaignants de l’ouverture de l’enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

(4) Par lettre du 25 mai 2007 adressée à la Commission, les plaignants ont officiellement retiré leur plainte.

(5)

(5) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être clôturée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté.

(6)

(6) La Commission a considéré qu’il y avait lieu de clore la présente procédure, puisque l’enquête n’a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l’encontre de l’intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune objection n’a été formulée.

(7)

(7) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de dihydromyrcénol originaire de l'Inde doit être close sans institution de mesures compensatoires,

Article unique

La procédure antisubventions concernant les importations de dihydromyrcénol d’une pureté en poids de 93 % ou plus, relevant du code NC ex29052290 et originaire de l'Inde, est close.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).