Droit de l'Union · Texte intégral

32007D0658

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/09/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0658)
Adopté le26 septembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 2 considérants, 1 annexe
CELEX32007D0658
RéférenceDécision (CELEX 32007D0658), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) | La Communauté, la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse ont négocié et paraphé un accord additionnel visant à étendre à la Principauté de Liechtenstein l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1). |

(2)

(2) | Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord additionnel, DÉCIDE:

Article 1

L’accord additionnel entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein étendant à la Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles («accord additionnel») est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord additionnel est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 1 (2)

1. L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles («l’accord agricole»), y compris toutes les modifications adoptées par le comité mixte de l’agriculture et le comité mixte vétérinaire, s’applique au Liechtenstein.

2. Les adaptations des annexes 4 à 11 de l’accord agricole relatives au Liechtenstein figurent à l’annexe du présent accord («accord additionnel»), qui fait partie intégrante de ce dernier.

Article 2 (2)

1. Aux fins de l’application et des développements de l’accord agricole, sans préjudice de la nature bilatérale de celui-ci, les intérêts du Liechtenstein sont représentés par un représentant de cet État au sein de la délégation suisse du comité mixte de l’agriculture et du comité mixte vétérinaire, ainsi que de leurs groupes de travail.

2. Le comité mixte de l’agriculture peut modifier l’annexe du présent accord additionnel, conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de l’accord agricole. Le comité mixte vétérinaire peut modifier l’annexe du présent accord additionnel, pour autant que cela concerne l’annexe 11 de l’accord agricole, conformément aux dispositions de l’article 19 de cette dernière. Ces modifications sont subordonnées à l’approbation du représentant du Liechtenstein.

Article 3

Le présent accord additionnel:

|

a) |

entre en vigueur le jour de sa signature;

|

b) |

peut être dénoncé par notification écrite aux autres parties, auquel cas il cesse d’être en vigueur un an après la date de cette notification;

|

c) |

cesse de s’appliquer si l’accord agricole ou le traité douanier ne sont plus en vigueur.

Article 4

Le présent accord est rédigé en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми ceптeмври две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de septiembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého sedmého září dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende september to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta septembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty seventh day of September in the year two thousand and seven.

Annexes

Annexe

ANNEXE

à l’accord additionnel

Principe

Les lois et obligations, les dispositions juridiques, les listes, les dénominations et les termes définis en ce qui concerne la Suisse dans l’accord agricole s’appliquent également au Liechtenstein, sous réserve des adaptations et des ajouts figurant ci-après.

Lorsque les autorités cantonales suisses se voient confier des devoirs, des responsabilités ou des prérogatives, ces droits, responsabilités et prérogatives incombent aux organismes publics compétents du Liechtenstein, à savoir, pour les questions traitées par les autorités agricoles cantonales, l’Office de l’agriculture (Landwirtschaftsamt), Dr. Grass-Strasse 10, FL-9490 Vaduz, et, pour les questions traitées par les autorités vétérinaires et alimentaires cantonales, l’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen), Postplatz 2, FL-9494 Schaan.

Par ailleurs, les organismes privés auxquels des tâches spécifiques ont été confiées (par exemple les organismes d’inspection et de certification) sont également compétents pour le Liechtenstein, sauf disposition contraire établie ci-après.

Adaptations/ajouts relatifs aux annexes 4 à 11 de l’accord agricole

Annexe 4, Secteur phytosanitaire

Annexe 5, Alimentation animale

Annexe 6, Secteur des semences

Annexe 7, Commerce des produits vitivinicoles

Dénominations protégées des produits vitivinicoles originaires du Liechtenstein (au sens de l’article 6 de l’annexe 7)

Indications géographiques

Vins de qualité

|

— |

Balzers

|

— |

Bendern

|

— |

Eschen

|

— |

Eschnerberg

|

— |

Gamprin

|

— |

Mauren

|

— |

Ruggell

|

— |

Schaan

|

— |

Schellenberg

|

— |

Triesen

|

— |

Vaduz;

Vins de table portant une indication géographique

|

— |

Liechtensteiner Oberländer Landwein

|

— |

Liechtensteiner Unterländer Landwein;

Mentions traditionnelles

|

— |

Ablass

|

— |

Appellation d’origine contrôlée

|

— |

Auslese Liechtenstein

|

— |

Beerenauslese

|

— |

Beerle

|

— |

Beerli

|

— |

Beerliwein

|

— |

Eiswein

|

— |

Federweiss (1)

|

— |

Grand Cru Liechtenstein

|

— |

Kretzer

|

— |

Landwein

|

— |

Sélection Liechtenstein

|

— |

Strohwein

|

— |

Süssdruck

|

— |

Trockenbeerenauslese

|

— |

Weissherbst.

Annexe 8, Concernant la reconnaissance mutuelle et protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin

Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires du Liechtenstein (au sens de l’article 4 de l’annexe 8)

Eau-de-vie de marc de raisin

|

— |

Balzner Marc

|

— |

Benderer Marc

|

— |

Eschner Marc

|

— |

Eschnerberger Marc

|

— |

Gampriner Marc

|

— |

Maurer Marc

|

— |

Ruggeller Marc

|

— |

Schaaner Marc

|

— |

Schellenberger Marc

|

— |

Triesner Marc

|

— |

Vaduzer Marc.

Annexe 9, Produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique

Annexe 10, Reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais

Annexe 11, Mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux

Système TRACES

La Commission, en collaboration avec l’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen) intègre le Liechtenstein dans le système TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004.

Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier

Les règles pour les animaux destinés au pacage frontalier définies à l’annexe 11, appendice 5, chapitre 1, point III, de l’accord agricole, s’appliquent mutatis mutandis au Liechtenstein.

Pour le Liechtenstein, les parties de pays visées à l’article 1er de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne et figurant dans l’annexe correspondante sont les suivantes: le Liechtenstein.

Législation

Dans le cas du Liechtenstein, la loi liechtensteinoise sur la protection des animaux (Tierschutzgesetz — TschG) du 20 décembre 1988 (LGBl. 1989 no 3, LR 455.0) et l’ordonnance liechtensteinoise sur la protection des animaux (Tierschutzverordnung — TschV) du 12 juin 1990 (LGBl. no 33, LR 455.01) remplacent l’ordonnance sur la protection des animaux (RS 455.1) figurant, en ce qui concerne la Suisse, à l’annexe 11, appendice 5, chapitre 3, titre III, Protection des animaux, point 1.

(1) Sans préjudice de l’utilisation de la mention traditionnelle allemande «Federweißer» pour le moût de raisins partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe, conformément à l’article 34c du décret allemand sur le vin (Weinverordnung) ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, point b), et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 753/2002, dans sa version modifiée.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0658. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).