ANNEXE
CONDITIONS SPÉCIFIQUES S’APPLIQUANT AUX VÉGÉTAUX DE VITIS L., À L’EXCEPTION DES FRUITS, ORIGINAIRES DE CROATIE OU DE L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, BÉNÉFICIANT DE LA DÉROGATION PRÉVUE À L’ARTICLE 1er
1. Les végétaux sont du matériel de reproduction sous la forme de greffons dormants des variétés Babić, Borgonja, Dišeča belina, Graševina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvasija dubrovačka, Malvazija (syn. Malvazija istarska bijela), Maraština, Muškat momjanski (syn. Muškat istarski), Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavac veliki, Plavka (syn. Plavina), Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Vugava ou Žlahtina, en cas d’introduction à partir de la Croatie, ou Aleksandriski muškat, Alikant buse, Belan, Belo zimsko, Beogradska bessemena, Demir kapija, Grenaš crn, Kadarka, Krainski bojadiser, Kratošija, Moldavija, Ohridsko crno, Plavec mal, Plovdina, Prokupec, R’kaciteli, Semijon, Smederevka, Stanušina, Sultanina, Temjanika, Teran, Vranec, Župljanka ou Žilavka, en cas d’introduction à partir de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, et sont:
a) destinés à être greffés dans la Communauté, dans les lieux visés au point 7, sur des porte-greffes produits dans la Communauté;
b) récoltés dans des pépinières officiellement enregistrées en Croatie ou dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Les États membres faisant usage de cette dérogation mettent les listes des pépinières enregistrées à la disposition de la Commission et des autres États membres, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’introduction des plantes dans la Communauté. Ces listes comportent le nom de la variété, le nombre de rangées plantées dans cette variété, le nombre de plants par rangée pour chacune de ces pépinières, dans la mesure où ces plants sont considérés comme prêts à être expédiés vers la Communauté en 2008, en 2009 ou en 2010, dans le respect des conditions définies dans la présente décision;
c) convenablement emballés, l’emballage étant rendu reconnaissable par une marque permettant l’identification de la pépinière enregistrée et de la variété.
2. Les végétaux sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire délivré en Croatie ou dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, sur la base des résultats de l’examen qui y est prescrit, et certifiant notamment que les végétaux sont indemnes des organismes nuisibles suivants:
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
Grapevine Flavescence dorée
Xylella fastidiosa (Well et Raju)
Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
Tobacco ringspot virus
Tomato ringspot virus
Blueberry leaf mottle virus
Peach rosette mosaic virus
Le certificat porte, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 2007/847/CE».
3. L’organisation officielle de protection des végétaux de Croatie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine garantit l’identité et l’intégrité des végétaux à compter du moment de la récolte visée au point 1 b) jusqu’à leur exportation vers la Communauté.
4. Les végétaux doivent être introduits par les points d’entrée indiqués à cette fin par l’État membre dans lequel ils sont situés.
Ces points d’entrée ainsi que le nom et l’adresse de l’organisme officiel responsable, visé dans la directive 2000/29/CE, dont relève chaque point d’entrée, sont notifiés suffisamment à l’avance à la Commission par l’État membre faisant usage de la dérogation et sont mis, sur demande, à la disposition des autres États membres.
Lorsque l’introduction des végétaux dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l’État membre faisant usage de l’autorisation visée à l’article 1er, ci-après «l’autorisation», les organismes officiels compétents de l’État membre où a lieu cette introduction informent ceux des États membres faisant usage de l’autorisation et coopèrent avec eux pour veiller au respect de la présente décision.
5. Avant l’introduction dans la Communauté, l’importateur est informé officiellement des conditions énoncées aux points 1 à 4; il notifie les détails de chaque introduction suffisamment à l’avance aux organismes officiels compétents de l’État membre où les végétaux sont introduits, et ledit État membre transmet immédiatement les détails de la notification à la Commission, en indiquant:
a) le type de matériel;
b) la variété et la quantité;
c) la date d’introduction déclarée et la confirmation du point d’entrée;
d) les nom, adresse et situation des lieux visés au point 7 où les greffons seront assemblés et entreposés.
L’importateur informe les organismes officiels concernés de toute modification dans les informations ci-dessus, dès qu’il en a connaissance.
L’État membre concerné communique sans délai à la Commission lesdites informations, ainsi que toute modification les concernant.
Au moins deux semaines avant la date d’introduction, l’importateur notifie à l’organisme officiel compétent les lieux, visés au point 7, où les végétaux doivent être greffés.
6. Les inspections, y compris les tests le cas échéant, requises à l’article 13 de la directive 2000/29/CE et en application des dispositions de la présente décision sont effectuées par les organismes officiels compétents des États membres faisant usage de l’autorisation, au besoin avec le concours des organismes officiels compétents de l’État membre dans lequel les végétaux doivent être entreposés.
Durant ces inspections, le ou les États membres contrôlent l’absence de tout autre organisme nuisible mentionné au point 2 et, au besoin, réalisent un test à cet effet. La présence de tout organisme de ce type est immédiatement notifiée à la Commission. Les mesures appropriées sont prises pour détruire lesdits organismes et, s’il y a lieu, les végétaux concernés.
7. Les végétaux ne sont greffés qu’en des lieux officiellement déclarés et agréés aux fins de l’autorisation.
La personne qui a l’intention de greffer les végétaux communique au préalable aux organismes officiels compétents de l’État membre dans lequel se trouvent les lieux le nom et l’adresse de leur propriétaire.
Lorsque le lieu du greffage est situé dans un État membre autre que celui faisant usage de l’autorisation, les organismes officiels compétents de l’État membre faisant usage de l’autorisation informent ceux de l’État membre dans lequel les végétaux doivent être greffés du nom et de l’adresse des lieux où les végétaux doivent être greffés. Ces informations sont transmises au moment de la réception de la notification préalable de l’importateur visée au point 5, quatrième alinéa.
8. Dans les lieux visés au point 7:
a) les végétaux déclarés indemnes des organismes nuisibles visés au point 2 peuvent alors être utilisés pour le greffage sur des porte-greffes d’origine communautaire. Les greffes-boutures sont ensuite conservées dans des conditions appropriées, dans un milieu de culture adapté, mais ne doivent pas être plantées ou poursuivre leur développement dans des champs. Les greffes-boutures restent dans les lieux pendant une période maximale de dix-huit mois avant leur exportation vers une destination extérieure à la Communauté visée au point 9;
b) les végétaux sont soumis, au cours de la période de végétation suivant le greffage, à une inspection visuelle par les organismes officiels compétents de l’État membre dans lequel ils sont greffés, à des moments opportuns, en vue de la détection d’organismes nuisibles ou de signes ou symptômes causés par un organisme nuisible; à la suite de cette inspection, tout organisme nuisible responsable de tels signes ou symptômes est identifié par des tests appropriés;
c) toute greffe-bouture qui, au cours des inspections ou des tests visés aux points a) et b), n’a pas été déclarée indemne des organismes nuisibles énumérés au point 2 ou qui devrait faire l’objet d’une mise en quarantaine est immédiatement détruite sous le contrôle desdits organismes officiels compétents.
9. Tous les végétaux résultant d’une greffe réussie à partir des greffons visés au point 1 ne sont acheminés comme greffes-boutures que vers la Croatie ou l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Les organismes officiels compétents d’un État membre faisant usage de l’autorisation garantissent la destruction officielle de la totalité des végétaux ou parties de végétaux n’ayant pas fait l’objet de cette exportation. Les quantités de greffes-boutures réussies, de végétaux officiellement détruits et de végétaux réexportés ensuite vers la Croatie ou l’ancienne République yougoslave de Macédoine sont consignées dans un registre. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission.