Droit de l'Union · Texte intégral

32007D0859

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32007D0859)
Adopté le22 octobre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 5 considérants
CELEX32007D0859
RéférenceDécision (CELEX 32007D0859), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) | Le 10 avril 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de garantir la compatibilité de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc (1), ci-après dénommé «l’accord de coopération», avec le règlement (CEE) no 2454/93 du 2 juillet 1993 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2). |

(2)

(2) | Lesdites négociations visaient à modifier l’article 5 de l’accord de coopération afin de le rendre conforme aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 (gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés dans l’ordre chronologique des dates des déclarations en douane) et des articles 55 à 65 dudit règlement (dispositions spécifiques relatives aux certificats d’origine pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers). |

(3)

(3) | Les négociations ont été menées par la Commission dans le cadre du mandat de négociation donné par le Conseil. |

(4)

(4) | La Commission est parvenue à un accord sous forme de procès-verbal agréé avec le Royaume de Thaïlande, partie intéressée en sa qualité de fournisseur des produits relevant des codes NC 0714 10 10 , 0714 10 91 et 0714 10 99 . |

(5)

(5) | Il y a lieu d’approuver, par le biais d’un protocole, ledit accord sous forme de procès-verbal, DÉCIDE:

Article 1

1. Le protocole modifiant l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc, ci-après dénommé «le protocole», est approuvé au nom de la Communauté.

2. Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole à l’effet d’engager la Communauté.

Article 3

Dans la mesure nécessaire aux fins de la pleine application du protocole dès le 1er janvier 2008, la Commission arrête les modalités de son application selon la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 4

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué à l’article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4) s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 1 (2)

L’article 5 de l’accord de coopération est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Le contingent tarifaire concernant le volume d’exportation fixé est géré par la Communauté conformément à l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique (selon le principe du “premier arrivé, premier servi”).

Pour sa part, la Thaïlande s’engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires à la délivrance des certificats d’origine qui doivent être utilisés pour les importations de manioc dans la Communauté.

Le cas échéant, les autorités compétentes des deux parties échangent les informations nécessaires afin de contrôler et de faciliter la mise en œuvre du présent accord.»

Article 2 (2)

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord de coopération.

Article 3 (2)

Le présent protocole est approuvé par la Communauté et par le Royaume de Thaïlande selon les procédures qui leur sont propres.

Article 4 (2)

Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 5 (2)

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans les langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на тридесет и първи октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el treinta y uno de octubre de dos mil siete.

V Bruselu dne třicátého prvního řijna dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am einundreißigsten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μια Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the thirty-first day of October in the year two thousand and seven.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0859. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).