Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1290/2007 de la Commission du 31 octobre 2007 portant réouverture de la pêche du cabillaud dans le Skagerrak par les navires battant pavillon de la Suède

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1290/2007
Adopté le31 octobre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32007R1290
RéférenceRèglement (CE) n° 1290/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, prévoit des quotas pour 2007.

(2)

(2) Le 4.6.2007, la Suède a informé la Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, qu’elle fermait la pêche du cabillaud dans le Skagerrak aux navires battant son pavillon, à compter du 1.6.2007.

(3)

(3) Le 21.6.2007, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93 et à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission a adopté le règlement (CE) no 713/2007 interdisant la pêche du cabillaud dans le Skagerrak par des navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède, à partir de la même date.

(4)

(4) Selon les informations communiquées à la Commission par les autorités suédoises, il reste une quantité de cabillaud dans le quota suédois dans le Skagerrak. C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède à pêcher le cabillaud dans cette zone.

(5)

(5) Il convient que cette autorisation entre en vigueur le 1er octobre 2007 afin que la quantité concernée de cabillaud puisse être pêchée avant la fin de l’année.

(6)

(6) Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 713/2007 de la Commission avec effet au 1er octobre 2007,

Article 1

Abrogation

Le règlement (CE) no 713/2007 est abrogé.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er octobre 2007.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| No | 58 — Réouverture

| État membre | Suède

| Stock | COD/03AN.

| Espèce | Cabillaud (Gadus morhua)

| Zone | Skagerrak

| Date | 1.10.2007

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).