Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 312/2003 met en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part.
(2)(2) Le Conseil a approuvé, par la décision 2005/106/CE, un protocole à l'accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (ci-après dénommé «le protocole»). Le protocole prévoit de nouvelles concessions tarifaires communautaires, dont certaines sont limitées par des contingents tarifaires.
(3)(3) Le règlement (CE) no 305/2005 de la Commission du 19 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à certains produits originaires du Chili a mis en œuvre ces nouvelles concessions.
(4)(4) Conformément au protocole, les volumes des nouveaux contingents tarifaires sont augmentés de 5 % par an par rapport à la quantité initiale à partir du 1er janvier 2005 Dans un souci de clarté, il y a lieu d’établir les volumes totaux des contingents tarifaires disponibles en 2005 pour les produits en question, dans lesquels l’augmentation pour ladite année est déjà comprise.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 312/2003 en conséquence.
(6)(6) Étant donné que les volumes des contingents tarifaires fixés dans le présent règlement prennent effet à partir du 1er janvier 2005, il y a lieu que ledit règlement s’applique à partir de la même date et entre immédiatement en vigueur.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Le règlement (CE) no 312/2003 est modifié comme suit:
1) À l’article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
Le volume annuel du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1941 de l'annexe est augmenté progressivement chaque année de 5 % de la quantité initiale, à partir du 1er janvier 2005.»
2) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2005.
Annexes
ANNEXE
Le tableau de l'annexe du règlement (CE) no 312/2003 est modifié de la façon suivante:
1) À la ligne correspondant au contingent tarifaire ayant pour numéro d'ordre 09.1925, le volume annuel du contingent tarifaire visé à la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:
«581,50 tonnes
2) À la ligne correspondant au contingent tarifaire ayant pour numéro d'ordre 09.1929, le volume annuel du contingent tarifaire visé à la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:
«42 275 tonnes
3) À la ligne correspondant au contingent tarifaire ayant pour numéro d'ordre 09.1941, le volume annuel du contingent tarifaire visé à la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant:
«1 050 tonnes