Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Banque centrale européenne du 28 octobre 2008 portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro en Slovaquie (BCE/2008/14) (2008/892/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0014)
Adopté le28 octobre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX32008D0014
RéférenceDécision (CELEX 32008D0014), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) À la suite de l’adoption de l’euro par la Slovaquie, le 1er janvier 2009, les établissements de crédit et les succursales d’établissements de crédit situés en Slovaquie seront assujettis à l’obligation de constitution de réserves à compter de cette date.

(2)

(2) L’intégration de ces entités dans le régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème nécessite l’adoption de dispositions transitoires afin d’assurer une intégration harmonieuse sans créer de charge disproportionnée pour les établissements de crédit des États membres participants, y compris la Slovaquie.

(3)

(3) Il résulte de l’article 5 des statuts du SEBC, en liaison avec l’article 10 du traité instituant la Communauté européenne, une obligation pour les États membres d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour assurer une préparation à temps dans le domaine statistique en vue de l’adoption de l’euro,

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente décision, les termes «établissement», «obligation de constitution de réserves», «période de constitution», «assiette des réserves» et «État membre participant» ont la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 2

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Slovaquie

1. Par dérogation à l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), une période de constitution transitoire est établie du 1er au 20 janvier 2009 pour les établissements situés en Slovaquie.

2. L’assiette des réserves de chaque établissement situé en Slovaquie au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base des éléments de son bilan au 31 octobre 2008. Les établissements situés en Slovaquie déclarent leur assiette des réserves à la Národná banka Slovenska, conformément au dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE, tel que défini par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). Les établissements situés en Slovaquie qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), calculent l’assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2008.

3. Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d’un établissement situé en Slovaquie sont calculées soit par ce dernier, soit par la Národná banka Slovenska. La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l’autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions. Les réserves obligatoires calculées et, le cas échéant, les révisions y afférentes, sont confirmées par les deux parties, au plus tard le 9 décembre 2008. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant de réserves obligatoires, au plus tard le 9 décembre 2008, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s’applique pour la période de constitution transitoire.

4. L’article 3, paragraphes 2 à 4, s’applique mutatis mutandis aux établissements situés en Slovaquie, de sorte que ceux-ci peuvent déduire de leur assiette des réserves, pour leurs périodes de constitution initiales, toute exigibilité envers des établissements situés en Slovaquie, et ce même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 3

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres participants

1. La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres participants en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) n’est pas affectée par l’existence d’une période de constitution transitoire pour les établissements situés en Slovaquie.

2. Les établissements situés dans d’autres États membres participants peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 10 décembre 2008 au 20 janvier 2009 et du 21 janvier au 10 février 2009, toute exigibilité envers des établissements situés en Slovaquie, et ce même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

3. Les établissements situés dans d’autres États membres participants qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Slovaquie calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 10 décembre 2008 au 20 janvier 2009 et du 21 janvier au 10 février 2009 sur la base de leur bilan au 31 octobre et au 30 novembre 2008, respectivement, et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés en Slovaquie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés en Slovaquie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).

4. Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2008, en janvier et en février 2009, les établissements situés dans d’autres États membres participants qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), et qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Slovaquie, calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2008 et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés en Slovaquie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés en Slovaquie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).

Article 4

Entrée en vigueur et application

1. La présente décision est adressée à la Národná banka Slovenska, aux établissements situés en Slovaquie et aux établissements situés dans d’autres États membres participants.

2. La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2008.

3. En l’absence de disposition particulière dans la présente décision, les dispositions des règlements (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) et (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) sont applicables.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).