Article 1
La procédure formelle d'examen relative à l'aide concernant les compensations accordées dans le cadre du décret sur les engrais est close conformément à l'article 8, paragraphe 2 du règlement (CE) no 659/1999.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par lettre du 3 juillet 1998, les autorités belges ont notifié l'aide susmentionnée conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.
(2) Par lettre SG-Greffe (1999) D/2211 du 26 mars 1999, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. La Belgique a ensuite communiqué des observations par lettre du 28 avril 1999.
(3) La Commission a reçu des observations de parties intéressées. Elle les a transmises à la Belgique par lettre du 30 juin 1999 pour lui permettre de s'exprimer sur ce point. Les autorités belges ont envoyé à la Commission des informations complémentaires par lettres du 1er juin 1999, 27 juin 2000 et 23 juillet 2001.
(4) Par lettre du 12 mars 2007, la Belgique a informé la Commission qu'elle retirait la mesure notifiée. Dans cette lettre, la Belgique a confirmé que l'aide n'avait pas été versée.
(5) Jusqu'à la date de réception de la demande de retrait de la Belgique, la Commission n'avait pas pris de décision formelle concernant la notification en question. Dans ces conditions, elle accepte le retrait de la notification au sens de l'article 88, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.
(6) La procédure formelle d'examen doit par conséquent être clôturée conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 car elle est désormais sans objet,
La procédure formelle d'examen relative à l'aide concernant les compensations accordées dans le cadre du décret sur les engrais est close conformément à l'article 8, paragraphe 2 du règlement (CE) no 659/1999.
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.