ANNEXE
L’annexe de la décision 2007/76/CE est modifiée comme suit:
1) Au point 1.1. c), les rubriques suivantes sont ajoutées:
«viii) nom du produit ou du service;
ix) code Coicop [classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux exigences du calcul des indices des prix à la consommation harmonisée (méthodologie statistique des Nations unies), http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=5]
x) publicité et support de vente utilisé.»
2) Après le point 1.3.4, le point suivant est inséré:
«1.3.5.
En cas d’adoption d’une mesure d’exécution, l’autorité requise, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2006/2004, notifie les mesures prises et leur effet sur l’infraction intracommunautaire à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction.
En plus d’indiquer les mesures d’exécution adoptées et leur effet sur l’infraction intracommunautaire, elle fournit les informations suivantes:
a) les coordonnées des autorités requise et requérante compétentes;
b) le nom du vendeur ou du fournisseur;
c) le nom du produit ou du service;
d) le code de classification;
e) la publicité ou le support de vente utilisé;
f) la base juridique;
g) le type d’infraction intracommunautaire;
h) le nombre estimé de consommateurs susceptibles d’être lésés et une évaluation du préjudice financier.»
3) Au point 2.1.5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«2.1.5.
L’autorité requérante demande à la Commission de supprimer l’information de la base de données dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après la clôture de l’affaire si, à la suite d’une demande présentée conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2006/2004:»
4) Après le point 2.1.5, le point suivant est inséré:
«2.1.6.
L’autorité requise informe la Commission et les autres autorités compétentes concernées des mesures d’exécution prises, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2006/2004, dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après l’adoption desdites mesures.»
5) Le titre du chapitre 3 est remplacé par «ALERTES».
6) Au chapitre 3, la numérotation «3.1» est ajoutée au début du texte.
7) Au chapitre 3, les points suivants sont insérés à la fin du texte existant:
«3.2.
Lorsqu’elle adopte des mesures d’exécution liées à une alerte, l’autorité compétente, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004, notifie ces mesures à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction.
En plus d’indiquer les mesures d’exécution prises, elle fournit les informations suivantes:
a) les coordonnées de l’autorité compétente ayant adopté les mesures;
b) le nom du vendeur ou du fournisseur;
c) le nom du produit ou du service;
d) le code de classification;
e) la publicité ou le support de vente utilisé;
f) la base juridique;
g) le type d’infraction intracommunautaire;
h) le nombre estimé de consommateurs susceptibles d’être lésés et une évaluation du préjudice financier.
3. 3.
Lorsqu’elle reçoit une demande d’assistance mutuelle liée à une alerte, l’autorité compétente la notifie, en précisant le type de demande concerné, à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction.
En plus d’indiquer la demande reçue, elle fournit les informations suivantes:
a) les coordonnées de l’autorité compétente soumettant la demande d’assistance mutuelle;
b) s’il est connu, le nom du vendeur ou du fournisseur;
c) le nom du produit ou du service;
d) le code de classification;
e) la publicité ou le support de vente utilisé;
f) la base juridique;
g) le type d’infraction intracommunautaire;
h) le nombre estimé de consommateurs susceptibles d’être lésés et une évaluation du préjudice financier.»
8) Le chapitre suivant est inséré après le chapitre 5:
«6. CHAPITRE 6 — COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET D’EXÉCUTION DE LA LÉGISLATION
6. 1.
Afin de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004, les autorités compétentes concernées peuvent décider de concert que l’une d’entre elles coordonnera les mesures d’exécution de la législation. Les autorités compétentes, tout en tenant compte des spécificités de chaque affaire, désignent normalement comme autorité de coordination l’autorité du pays dans lequel le commerçant a son siège ou principal centre d’activités ou dans lequel se trouve le plus grand nombre de consommateurs lésés.
6. 2.
Si elle y est invitée, la Commission facilite cette coordination.»