Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 17 mars 2008 modifiant la décision 2007/76/CE portant application du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne l’assistance mutuelle [notifiée sous le numéro C(2008) 987] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/282/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/03/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0282)
Adopté le17 mars 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32008D0282
RéférenceDécision (CELEX 32008D0282), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 22 décembre 2006, la Commission a adopté la décision 2007/76/CE portant application du règlement (CE) no 2006/2004. Cette décision établit des règles relatives à l’application du règlement (CE) no 2006/2004 en matière d’assistance mutuelle entre les autorités compétentes et aux conditions régissant cette assistance.

(2)

(2) Il convient de modifier la décision 2007/76/CE afin de préciser les informations que les autorités sont tenues de fournir, le délai de notification des mesures d’exécution prises ainsi que l’effet de telles mesures, une fois celles-ci demandées.

(3)

(3) Il convient aussi de modifier la décision 2007/76/CE afin de préciser les informations à fournir pour la notification des mesures d’exécution ou une demande d’assistance mutuelle consécutive à la notification d’une alerte.

(4)

(4) Les grands principes régissant la coordination des activités de surveillance du marché et d’exécution de la législation doivent en outre être établis pour qu’une exécution efficace soit garantie dans toute la Communauté.

(5)

(5) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité créé en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004 du Conseil,

Article 1

Dans la décision 2007/76/CE, l’article suivant est inséré après l’article 7:

«Article 7 bis

Coordination des activités de surveillance du marché et d’exécution de la législation

Les principes régissant la coordination des activités de surveillance du marché et d’exécution de la législation sont établis au chapitre 6 de l’annexe.»

Article 2

L’annexe de la décision 2007/76/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe de la décision 2007/76/CE est modifiée comme suit:

1) Au point 1.1. c), les rubriques suivantes sont ajoutées:

«viii) nom du produit ou du service;

ix) code Coicop [classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux exigences du calcul des indices des prix à la consommation harmonisée (méthodologie statistique des Nations unies), http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=5]

x) publicité et support de vente utilisé.»

2) Après le point 1.3.4, le point suivant est inséré:

«1.3.5.

En cas d’adoption d’une mesure d’exécution, l’autorité requise, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2006/2004, notifie les mesures prises et leur effet sur l’infraction intracommunautaire à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction.

En plus d’indiquer les mesures d’exécution adoptées et leur effet sur l’infraction intracommunautaire, elle fournit les informations suivantes:

a) les coordonnées des autorités requise et requérante compétentes;

b) le nom du vendeur ou du fournisseur;

c) le nom du produit ou du service;

d) le code de classification;

e) la publicité ou le support de vente utilisé;

f) la base juridique;

g) le type d’infraction intracommunautaire;

h) le nombre estimé de consommateurs susceptibles d’être lésés et une évaluation du préjudice financier.»

3) Au point 2.1.5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«2.1.5.

L’autorité requérante demande à la Commission de supprimer l’information de la base de données dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après la clôture de l’affaire si, à la suite d’une demande présentée conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2006/2004:»

4) Après le point 2.1.5, le point suivant est inséré:

«2.1.6.

L’autorité requise informe la Commission et les autres autorités compétentes concernées des mesures d’exécution prises, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2006/2004, dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après l’adoption desdites mesures.»

5) Le titre du chapitre 3 est remplacé par «ALERTES».

6) Au chapitre 3, la numérotation «3.1» est ajoutée au début du texte.

7) Au chapitre 3, les points suivants sont insérés à la fin du texte existant:

«3.2.

Lorsqu’elle adopte des mesures d’exécution liées à une alerte, l’autorité compétente, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004, notifie ces mesures à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction.

En plus d’indiquer les mesures d’exécution prises, elle fournit les informations suivantes:

a) les coordonnées de l’autorité compétente ayant adopté les mesures;

b) le nom du vendeur ou du fournisseur;

c) le nom du produit ou du service;

d) le code de classification;

e) la publicité ou le support de vente utilisé;

f) la base juridique;

g) le type d’infraction intracommunautaire;

h) le nombre estimé de consommateurs susceptibles d’être lésés et une évaluation du préjudice financier.

3. 3.

Lorsqu’elle reçoit une demande d’assistance mutuelle liée à une alerte, l’autorité compétente la notifie, en précisant le type de demande concerné, à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction.

En plus d’indiquer la demande reçue, elle fournit les informations suivantes:

a) les coordonnées de l’autorité compétente soumettant la demande d’assistance mutuelle;

b) s’il est connu, le nom du vendeur ou du fournisseur;

c) le nom du produit ou du service;

d) le code de classification;

e) la publicité ou le support de vente utilisé;

f) la base juridique;

g) le type d’infraction intracommunautaire;

h) le nombre estimé de consommateurs susceptibles d’être lésés et une évaluation du préjudice financier.»

8) Le chapitre suivant est inséré après le chapitre 5:

«6. CHAPITRE 6 — COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET D’EXÉCUTION DE LA LÉGISLATION

6. 1.

Afin de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004, les autorités compétentes concernées peuvent décider de concert que l’une d’entre elles coordonnera les mesures d’exécution de la législation. Les autorités compétentes, tout en tenant compte des spécificités de chaque affaire, désignent normalement comme autorité de coordination l’autorité du pays dans lequel le commerçant a son siège ou principal centre d’activités ou dans lequel se trouve le plus grand nombre de consommateurs lésés.

6. 2.

Si elle y est invitée, la Commission facilite cette coordination.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).