Décision de la Commission du 14 octobre 2008 portant ouverture d’une enquête au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application effective de certaines conventions sur les droits de l’homme au Sri Lanka (2008/803/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32008D0803)
Adopté le17 octobre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 5 considérants
CELEX32008D0803
RéférenceDécision (CELEX 32008D0803), version d'origineEUR-Lex →
(1) Les rapports, déclarations et informations des Nations unies (ONU) dont dispose la Commission, y compris le rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires du 27 mars 2006, la déclaration du conseiller spécial au représentant spécial pour les enfants et les conflits armés du 13 novembre 2006 et la déclaration du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 29 octobre 2007, ainsi que d’autres rapports et informations accessibles au public provenant d’autres sources pertinentes, y compris les organisations non gouvernementales, indiquent que la législation nationale de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, qui intègre les conventions internationales sur les droits de l’homme, et notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant, n’est pas effectivement mise en œuvre.
(2) Le pacte international sur les droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention des droits de l’enfant sont énumérés parmi les conventions de base sur les droits de l’homme aux points 1, 5 et 6 de l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 980/2005 respectivement.
(3) L’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005 prévoit le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement visé à la section 2 du chapitre II dudit règlement si la législation nationale intégrant les conventions visées à l’annexe III du règlement et ratifiées conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, n’est pas effectivement mise en œuvre.
(4) La Commission a examiné les informations reçues et estimé qu’elles constituent des motifs suffisants pour l’ouverture d’une enquête ayant pour objectif de déterminer si la législation du Sri Lanka sur la reconnaissance et la protection des droits de l’homme fondamentaux est effectivement mise en œuvre. Cela permettrait de plus déterminer si un retrait temporaire de l’accord d’encouragement spécial est justifié.
La Commission ouvre une enquête pour établir si la législation nationale de la République démocratique socialiste du Sri Lanka incorporant le pacte international sur les droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant est effectivement mise en œuvre.