Article unique
Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine est clos.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par le règlement (CE) no 1942/2004, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine. Les droits en vigueur sont compris entre 6,5 % et 23,5 % pour quatre sociétés contre lesquelles un droit individuel a été institué, et le droit résiduel est de 66,7 %.
(2) Le 3 avril 2006, la Commission a été saisie d'une demande au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, visant à revoir le champ d'application des mesures existantes afin d'inclure de nouveaux types de produit dans la définition du produit.
(3) La demande a été déposée par la fédération européenne de l'industrie du contreplaqué (FEIC) (ci-après dénommée le «demandeur») au nom des producteurs communautaires de contreplaqué d'okoumé.
(4) Il fait valoir que de nouveaux types de produits sont apparus sur le marché, tels que le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bintangor, red canarium, kedondong ou bois de certaines autres essences non recouvert d'un film permanent en matériau autre que du bois. Ces produits devraient être inclus dans le champ d'application des mesures, car ils possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations finales que le produit couvert par les mesures existantes. Le produit concerné et les nouveaux types de produits devraient donc être considérés comme un seul et même produit.
(5) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne, l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur la définition du produit concerné.
(6) Par une lettre datée du 5 décembre 2007 adressée à la Commission, le demandeur a retiré sa demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine.
(7) En vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la demande de réexamen est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
(8) La Commission a considéré qu’il convenait de clore la présente procédure, puisque l’enquête n’avait révélé aucun élément montrant que cette clôture n’était pas dans l’intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations, ce qu'aucune n'a fait. En conséquence, rien ne donne à penser que la clôture de la procédure ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté.
(9) La Commission conclut par conséquent qu'il convient de clore le réexamen concernant les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine sans modification des mesures antidumping en vigueur,
Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine est clos.