Considérants (5)
(1)(1) En raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne le 1er janvier 2007, un deuxième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, a été signé le 29 novembre 2006, lequel est entré en vigueur le 1er mars 2007.
(2)(2) Par conséquent, certaines dispositions de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000 relatives au commerce des biens, à la certification de l’origine et aux marchés publics ont été adaptées par la décision no 2/2008 du Conseil conjoint du 25 juillet 2008 modifiant la décision no 2/2000 arrêtée par le Conseil conjoint. Cette décision prévoit l’ouverture d’un nouveau contingent tarifaire applicable aux bananes originaires du Mexique.
(3)(3) Aux fins de la mise en œuvre de ce contingent, il convient d'adapter le règlement (CE) no 1362/2000. À cet effet, il est nécessaire d’ouvrir un nouveau contingent tarifaire pour les bananes originaires du Mexique et de fermer le contingent ouvert en 2004 par le règlement (CE) no 1553/2004 de la Commission, qui a cessé de s'appliquer le 1er janvier 2006 à la suite de l’introduction du régime exclusivement tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes.
(4)(4) Conformément à la décision no 2/2008, le nouveau contingent tarifaire doit être ouvert du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Il convient qu’il s’applique pour la première fois à compter du troisième jour suivant celui de la publication de la décision no 2/2008 au Journal officiel de l’Union européenne. Il y a donc lieu que le présent règlement s'applique à partir de la même date et entre immédiatement en vigueur.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Le règlement (CE) no 1362/2000 est modifié comme suit:
1) L'article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 5b est remplacé par le texte suivant:
«5b.
Le droit de douane applicable aux produits du code NC 08030019 importés dans le cadre du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1834 dans l'annexe est de 70 EUR/tonne.»;
b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
À l'exception des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1834, 09.1854, 09.1873 et 09.1899, les contingents tarifaires fixés à l'annexe du présent règlement sont ouverts chaque année pour une période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin. Ils sont ouverts pour la première fois le 1er juillet 2000.
Le contingent tarifaire visé au numéro d’ordre 09.1834 est ouvert du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Pour l’année 2008, il s'applique à compter du 29 juillet 2008.
Le contingent tarifaire visé au numéro d’ordre 09.1873 est ouvert du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004 et, ensuite, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, aussi longtemps que le contingent reste applicable.»
2) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 29 juillet 2008.
Annexes
ANNEXE
Le tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1362/2000 est modifié comme suit:
1) La ligne suivante est insérée entre la ligne portant le numéro d’ordre 09.1845 et la ligne portant le numéro d'ordre 09.1847:
| Numéro d'ordre | Code NC | Désignation des marchandises |
Volume contingentaire annuel
(poids net, sauf indication contraire)
|
Droit contingentaire
(% réduction)
| «09.1834 | 08030019 | Bananes, fraîches (à l’exclusion des bananes plantains) | 2 000 tonnes | Droit fixe à appliquer»
2) La ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.1871 est supprimée.