Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 18 décembre 2008 concernant une participation financière de la Communauté pour 2008 aux dépenses effectuées par la Grèce, l’Espagne et l’Italie pour l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche [notifiée sous le numéro C(2008) 8431] (Les textes en langues espagnole, grecque et italienne sont les seuls faisant foi.) (2009/7/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0007)
Adopté le18 décembre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32009D0007
RéférenceDécision (CELEX 32009D0007), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Les États membres ont communiqué à la Commission leurs programmes de contrôle de la pêche pour l’année 2008, accompagnés des demandes de participation financière pour les dépenses de mise en œuvre des projets figurant dans ces programmes.

(2)

(2) Les demandes relatives aux mesures en matière de contrôle et d’exécution figurant à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent bénéficier d’un concours communautaire.

(3)

(3) Les demandes de concours communautaire doivent être conformes aux règles définies dans le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission du 11 avril 2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche.

(4)

(4) Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté dans les limites établies à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006, ainsi que d’établir les conditions dont elle est assortie.

(5)

(5) Il y a lieu de fixer un délai pour les demandes de remboursement transmises par les États membres à la Commission afin de faciliter la clôture des engagements en cours.

(6)

(6) La date limite des paiements pour lesquels un remboursement est demandé doit tenir compte des règles définies par le règlement (CE) no 391/2007 ainsi que de la durée moyenne des projets financés.

(7)

(7) La décision 2008/860/CE de la Commission concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2008 a été adoptée le 29 octobre 2008. Ladite décision ne comprenait cependant pas de projets de plus d’un million EUR pour les dépenses encourues par la Grèce, l’Espagne et l’Italie en vue de l’achat et de la modernisation de navires et d’aéronefs de patrouille destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté, ainsi que les conditions dont elle est assortie.

(8)

(8) Parmi les demandes présentées par l’Espagne, deux projets ont finalement été reportés par l’État membre.

(9)

(9) Il convient de considérer comme inadmissibles deux demandes de l’Italie, conformément aux règles de passation des marchés publics.

(10)

(10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Objet

La présente décision établit le montant maximal de la participation financière de la Communauté pour 2008, le taux de la participation financière de la Communauté et les conditions d’octroi de la participation pour les dépenses effectuées par la Grèce, l’Espagne et l’Italie dans le cadre de projets de plus d’un million EUR pour l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs de patrouille destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche.

Article 2

Taux de la participation

1. Les dépenses relatives à l’achat et à la modernisation de navires et d’aéronefs destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche bénéficient, dans les limites fixées à l’annexe, d’une participation financière de 50 % des dépenses admissibles effectuées par les États membres.

2. La participation financière détaillée à l’annexe pour chaque État membre est calculée sur la base de l’utilisation des navires et des aéronefs concernés pour l’inspection et la surveillance en pourcentage de leur activité annuelle totale déclarée par les États membres.

Article 3

Clôture des engagements en cours

1. Les États membres garantissent que tous les paiements relatifs à une demande de remboursement sont effectués par l’État membre, au plus tard le 30 juin 2016. Les paiements effectués par l’État membre après cette date ne sont pas admissibles au remboursement.

2. Les crédits budgétaires liés à la participation financière de la Communauté pour lesdits projets sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 4

La République hellénique, le Royaume d’Espagne et la République italienne sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Participation financière communautaire octroyée pour l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs de patrouille destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche

| État membre |

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

(EUR)

|

Dépenses admissibles au titre de la présente décision

(EUR)

|

Participation communautaire

(taux de 50 %)

(EUR)

| Grèce | 14 603 000 | 14 045 000 | 7 022 500

| Espagne | 44 225 546 | 12 476 320 | 6 238 160

| Italie | 52 500 000 | 24 000 000 | 12 000 000

| Total | 111 328 546 | 50 521 320 | 25 260 660

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).