Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 30 avril 2009 complétant la définition du terme «déchets inertes» en application de l’article 22, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive [notifiée sous le numéro C(2009) 3012] (2009/359/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0359)
Adopté le30 avril 2009
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32009D0359
RéférenceDécision (CELEX 32009D0359), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2006/21/CE établit une définition des déchets inertes.

(2)

(2) Il convient de compléter cette définition des déchets inertes afin de fixer des critères et conditions précis permettant de classer les déchets de l’industrie extractive comme inertes.

(3)

(3) Pour réduire au minimum la charge administrative liée à l’application de la présente décision, il est pertinent, d’un point de vue technique, d’exempter de certains essais les déchets pour lesquels les renseignements nécessaires sont disponibles, et d’autoriser les États membres à dresser des listes des déchets pouvant être considérés comme inertes au regard des critères définis à la présente décision.

(4)

(4) Pour garantir la qualité et la représentativité des informations utilisées, il convient que la présente décision soit appliquée dans le cadre de la caractérisation des déchets effectuée conformément aux prescriptions de la décision 2009/360/CE de la Commission et en se fondant sur les mêmes sources d’information.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. Sont considérés comme déchets inertes, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2006/21/CE, les déchets répondant, à court terme comme à long terme, à l’ensemble des critères suivants:

a) les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine;

b) les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de génération d’acide et déterminé au moyen d’un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3;

c) les déchets ne présentent aucun risque d’autocombustion et ne sont pas inflammables;

d) la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potentiellement dangereuses pour l’environnement ou la santé humaine, et particulièrement en As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement, tant à court terme qu’à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents;

e) les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l’extraction ou pour le traitement, qui sont susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé humaine.

2. Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu’il soit procédé à des essais spécifiques dès lors qu’il peut être démontré à l’autorité compétente, sur la base des informations existantes ou de procédures ou schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été pris en compte de façon satisfaisante et qu’ils sont respectés.

3. Les États membres peuvent dresser des listes des déchets susceptibles d’être considérés comme inertes au regard des critères définis aux paragraphes 1 et 2.

Article 2

L’évaluation du caractère inerte des déchets conformément aux dispositions de la présente décision s’effectue dans le cadre de la caractérisation des déchets prévue dans la décision 2009/360/CE et en se fondant sur les mêmes sources d’information.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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