Article unique
La procédure antisubventions concernant les importations de sodium, en vrac, originaire des États-Unis d’Amérique et relevant du code NC ex28051100 est close.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/06/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 23 juillet 2008, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture»), ouvert une procédure antisubventions concernant les importations, dans la Communauté, de sodium, en vrac, originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «les États-Unis»), relevant normalement du code NC ex28051100 (ci-après dénommé «le produit concerné»).
(2) La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 10 juin 2008 par l’unique producteur communautaire, Métaux Spéciaux (MSSA SAS) (ci-après dénommé «le plaignant»).
(3) Le 23 juillet 2008, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations du même produit originaire des États-Unis. Cette enquête a été clôturée par la décision 2009/453/CE de la Commission.
(4) Avant l’ouverture de la procédure, la Commission a, conformément à l’article 10, paragraphe 9, du règlement (CE) no 2026/97, notifié aux représentants des États-Unis le dépôt d’une plainte dûment étayée selon laquelle les importations de sodium, en vrac, originaire des États-Unis et faisant l’objet de subventions causeraient un préjudice important à l’industrie communautaire. Les représentants des États-Unis ont été invités à des consultations, afin de clarifier la situation en ce qui concerne la teneur de la plainte et d’aboutir à une solution convenue à l’amiable. Les représentants des États-Unis ont accepté l’offre de consultations, lesquelles se sont tenues le 11 juillet 2008. Au cours de ces consultations, aucune solution mutuellement convenue n’a pu être dégagée. Il a toutefois été pris bonne note des observations formulées par les représentants des États-Unis au sujet des allégations contenues dans la plainte en ce qui concerne l’applicabilité de mesures compensatoires en liaison avec la subvention alléguée.
(5) La Commission a officiellement informé le plaignant, l’unique producteur-exportateur connu aux États-Unis, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des États-Unis de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(6) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses des représentants des États-Unis, de l’unique producteur-exportateur américain (ci-après dénommé «le producteur-exportateur ayant coopéré»), du plaignant et de trois utilisateurs communautaires.
(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté.
(8) Elle a procédé à une vérification sur place auprès du représentant des États-Unis suivant:
— New York Power Authority (NYPA), White Plains, New York.
(9) Elle a également procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
Producteur communautaire:
— Métaux Spéciaux (MSSA SAS), Saint-Marcel, France.
Producteur-exportateur aux États-Unis:
— DuPont Reactive Metals (DuPont), Niagara Falls, New York, et E. I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware.
Utilisateurs communautaires:
— Rohm and Haas Europe SARL, Morges, Suisse,
— Evonik Degussa GmbH, Francfort, Allemagne.
(10) L’enquête relative aux subventions et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 (ci-après dénommée «la période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «la période considérée»).
(11) Par une lettre datée du 1er avril 2009 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte. Il a expliqué que ce retrait était dû à un changement de circonstances.
(12) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être clôturée dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté.
(13) La Commission considère qu’il convient de clôturer la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. La Commission n’a toutefois reçu aucun commentaire indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté.
(14) La Commission conclut dès lors que la procédure antisubventions concernant les importations, dans la Communauté, de sodium, en vrac, originaire des États-Unis d’Amérique doit être close sans institution de mesures compensatoires,
La procédure antisubventions concernant les importations de sodium, en vrac, originaire des États-Unis d’Amérique et relevant du code NC ex28051100 est close.