Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la décision 2006/433/CE fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2002 [notifiée sous le numéro C(2009) 5866] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2009/580/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32009D0580)
Adopté le29 juillet 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32009D0580
RéférenceDécision (CELEX 32009D0580), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence.

(2)

(2) La décision 2003/745/CE de la Commission a octroyé une aide financière de la Communauté à l’Allemagne pour les dépenses supportées lors de la mise en œuvre des mesures d’urgence adoptées pour lutter contre la peste porcine classique en 2002.

(3)

(3) La décision 2006/433/CE de la Commission a fixé le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la peste porcine classique en 2002.

(4)

(4) La participation financière précitée reposait sur la demande introduite par les autorités allemandes le 19 novembre 2003, conformément à la décision 2003/745/CE. Cette demande faisait mention de dossiers toujours en cours de traitement. Ces dossiers n’ont été clôturés que le 27 décembre 2007. Les autorités allemandes ont effectué les paiements y afférents le 8 janvier 2008. Étant donné que la demande initiale mentionnait explicitement les dossiers toujours en cours de traitement, la Commission estime que le délai nécessaire pour aboutir à leur clôture doit être considéré comme une justification fondée du retard de paiement, ce qui l’autorise à appliquer un taux de réduction nul conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2003/745/CE.

(5)

(5) Le 19 juin 2008, l’Allemagne a introduit une demande de remboursement officielle supplémentaire, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2003/745/CE. Les montants mentionnés dans cette demande supplémentaire se rapportent à des dépenses qui n’avaient pas été initialement remboursées par les autorités allemandes.

(6)

(6) La décision 2003/745/CE, notamment son article 2, points b) et c), et son article 4, s’applique en tant que de besoin à la demande de remboursement supplémentaire.

(7)

(7) Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de modifier le montant total de la participation financière fixé dans la décision 2006/433/CE.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Le texte de l’article 1er de la décision 2006/433/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2002, accordée conformément à la décision 2003/745/CE, est fixé à 970167,31 EUR.

Étant donné que deux tranches de respectivement 460 000 EUR et 465808,47 EUR ont déjà été versées, le solde de la participation financière de la Communauté est fixé à 44358,84 EUR.»

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).