Droit de l'Union · Texte intégral

32009D0597

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32009D0597)
Adopté le27 juillet 2009
VersionVersion d'origine
Contenu15 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32009D0597
RéférenceDécision (CELEX 32009D0597), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) | Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (opération Atalanta). |

(2)

(2) | L’article 10, paragraphe 3, de ladite action commune prévoit que les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 24 du traité. |

(3)

(3) | À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 13 septembre 2004, la présidence, assistée du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, a négocié un accord entre l’Union européenne et la République de Croatie sur la participation de la République de Croatie à l’opération Atalanta («l’accord»). |

(4)

(4) | L’accord devrait être signé, sous réserve de sa conclusion. |

(5)

(5) | Il convient d’appliquer les dispositions de l’accord à titre provisoire, dans l’attente de son entrée en vigueur, DÉCIDE:

Article 1

La signature de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie sur la participation de la République de Croatie à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta) est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord, l’accord est appliqué à titre provisoire à la date de sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 1 (2)

Participation à l’opération

1. La République de Croatie s’associe à l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta), ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application s’avérant nécessaires.

2. La contribution de la République de Croatie à l’opération Atalanta s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

3. La République de Croatie veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

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— |

à l’action commune 2008/851/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

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— |

au plan de l’opération,

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— |

aux mesures de mise en œuvre.

4. Les membres des forces et du personnel détachés dans le cadre de l’opération par la République de Croatie s’acquittent de leurs tâches et règlent leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

5. La République de Croatie informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

Article 2 (2)

Statut des forces

1. Le statut des forces et du personnel que la République de Croatie met à la disposition de l’opération Atalanta est régi par l’accord sur le statut des forces conclu entre l’Union européenne et la Somalie, Djibouti ou tout autre pays de la région avec lequel un tel accord aura été conclu aux fins de l’opération, ou par la déclaration unilatérale sur le statut des forces faite par le Kenya ou tout autre pays de la région qui aura fait une telle déclaration aux fins de l’opération.

2. Le statut des forces et du personnel détachés auprès de l’état-major ou des éléments de commandement situés en dehors de la zone d’opération conjointe est régi par des accords entre l’État hôte où se trouvent l’état-major et les éléments de commandement concernés et la République de Croatie.

3. Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces visé au paragraphe 1, les forces et le personnel de la République de Croatie participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne relèvent de la juridiction de ce pays.

4. Il appartient à la République de Croatie de répondre de toute plainte liée à la participation à l’opération Atalanta, qu’elle émane d’un membre de ses forces ou de son personnel ou qu’elle le concerne. Il appartient à la République de Croatie d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre tout membre de ses forces ou de son personnel, conformément à ses lois et règlements.

5. La République de Croatie s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’opération Atalanta, et à le faire lors de la signature du présent accord.

6. Les États membres de l’Union européenne s’engagent à faire une déclaration concernant la renonciation aux demandes d’indemnités pour la participation de la République de Croatie à l’opération Atalanta, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 3 (2)

Conditions de transfert des personnes appréhendées et retenuesen vue de l’exercice de poursuites judiciaires

Si la République de Croatie exerce sa compétence juridictionnelle à l’égard de personnes ayant commis ou soupçonnées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie, le transfert, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, des personnes appréhendées et retenues par la force navale placée sous la direction de l’Union européenne (l’EUNAVFOR), ainsi que de leurs biens saisis en possession de cette dernière, à la République de Croatie, est effectué selon les conditions énoncées à l’annexe, qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 4 (2)

Informations classifiées

Les dispositions de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées (5) s’appliquent dans le cadre de l’opération Atalanta.

Article 5 (2)

Chaîne de commandement

1. Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2. Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

3. La République de Croatie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

4. Après avoir consulté la République de Croatie, le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République de Croatie.

5. La République de Croatie désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

Article 6

Aspects financiers

1. La République de Croatie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2008/975/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (6).

2. L’opération Atalanta fournit un soutien logistique au contingent croate contre remboursement des coûts, aux conditions fixées dans les modalités de mise en œuvre visées à l’article 7. La gestion administrative des dépenses connexes est confiée à Athena.

3. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans lequel ou lesquels l’opération est menée, la République de Croatie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces, s’il est disponible, visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

Article 7

Modalités de mise en œuvre de l’accord

Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, ou le commandant de l’opération de l’Union européenne, et les autorités compétentes de la République de Croatie arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

Article 8

Non-respect

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

Article 9

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 10

Entrée en vigueur

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2. Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3. Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la République de Croatie à l’opération.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dispositions relatives aux conditions et modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l’union européenne (eunavfor) à la république de croatie, des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la somalie, qui sont retenues par l’eunavfor, et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert

1) Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

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a) |

«piraterie», la piraterie telle qu’elle est définie à l’article 101 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

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b) |

«vol à main armée», les actes visés au point a), lorsqu’ils sont commis dans les eaux territoriales d’un État côtier se trouvant dans la zone d’opération;

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c) |

«personne transférée», toute personne soupçonnée d’avoir l’intention de commettre, de commettre ou d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée et transférée par l’EUNAVFOR à la République de Croatie en vertu du présent accord.

2) Principes généraux

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a) |

La République de Croatie peut accepter, sur demande de l’EUNAVFOR, le transfert de personnes retenues par l’EUNAVFOR en rapport avec des actes de piraterie ou des vols à main armée et des biens saisis par cette dernière et remet ces personnes et biens concernés à ses autorités compétentes à des fins d’enquête et de poursuites.

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b) |

Lorsqu’elle agit dans le cadre du présent accord, l’EUNAVFOR ne transfère les personnes concernées qu’aux autorités répressives compétentes de la République de Croatie.

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c) |

La République de Croatie confirme qu’elle traitera les personnes transférées en vertu des présentes dispositions, tant avant qu’après le transfert, humainement et conformément aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, notamment l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, l’interdiction de la détention arbitraire, et conformément à l’exigence d’un procès équitable.

3) Traitement, poursuites et procès des personnes transférées

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a) |

Toute personne transférée est traitée humainement et n’est pas soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle est détenue dans des locaux adéquats, reçoit une nourriture suffisante, a accès à des soins médicaux et peut observer sa religion.

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b) |

Toute personne transférée est traduite sans retard devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

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c) |

Toute personne transférée a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée.

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d) |

Toute personne transférée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

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e) |

Toute personne transférée accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

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f) |

Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

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1) |

être informée, sans retard, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;

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2) |

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;

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3) |

être jugée sans retard excessif;

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4) |

être présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son droit d’en avoir un; et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

|

5) |

examiner ou faire examiner toutes les preuves retenues contre elle, y compris les déclarations sous serment des témoins qui ont procédé à l’arrestation, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

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6) |

se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;

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7) |

ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou d’avouer sa culpabilité.

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g) |

Toute personne transférée déclarée coupable d’une infraction est autorisée à faire examiner ou juger en appel par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la législation de la République de Croatie.

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h) |

La République de Croatie ne transfère pas une personne transférée à un autre État aux fins d’enquête ou de poursuites, sans l’accord écrit préalable de l’EUNAVFOR.

4) Peine de mort

Aucune personne transférée n’est condamnée à la peine de mort ou passible d’une telle peine, ni ne peut faire l’objet d’une demande de condamnation à mort.

5) Dossiers et notifications

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a) |

Tout transfert fait l’objet d’un document approprié signé par un représentant de l’EUNAVFOR et par un représentant des autorités répressives compétentes de la République de Croatie.

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b) |

L’EUNAVFOR fournit à la République de Croatie le dossier de rétention de toute personne transférée. Ce dossier contient dans toute la mesure du possible des indications concernant l’état de santé de la personne transférée durant la rétention et précise le moment du transfert aux autorités croates, la raison de sa rétention, le moment et le lieu où a débuté sa rétention et toutes les décisions prises concernant sa rétention.

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c) |

La République de Croatie est chargée de tenir un relevé précis de toutes les personnes transférées et notamment, mais pas exclusivement, de tenir un dossier concernant les biens saisis, l’état de santé de ces personnes, la localisation de leurs lieux de détention, les accusations portées contre elles et toutes les décisions importantes prises dans le cadre des poursuites engagées contre elles et de leur procès.

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d) |

Ces dossiers sont mis à la disposition des représentants de l’Union européenne et de l’EUNAVFOR sur demande adressée par écrit au ministère des affaires étrangères de la République de Croatie.

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e) |

Par ailleurs, la République de Croatie notifie à l’EUNAVFOR le lieu de détention de toute personne transférée dans le cadre du présent accord, toute détérioration de son état de santé et toute allégation de traitement inapproprié. Des représentants de l’Union européenne et de l’EUNAVFOR ont accès aux personnes transférées dans le cadre du présent accord aussi longtemps qu’elles sont maintenues en détention et ont le droit de les interroger.

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f) |

À leur demande, les agences humanitaires nationales et internationales sont autorisées à rendre visite aux personnes transférées dans le cadre du présent accord.

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g) |

Afin que l’EUNAVFOR soit en mesure d’assister en temps voulu la République de Croatie en faisant comparaître des témoins de l’EUNAVFOR et en communiquant les éléments de preuve pertinents, la République de Croatie notifie à l’EUNAVFOR son intention d’ouvrir une procédure pénale contre toute personne transférée, ainsi que le calendrier prévu pour la communication des éléments de preuve et les auditions de témoins.

6) Assistance de l’EUNAVFOR

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a) |

Dans la limite de ses moyens et capacités, l’EUNAVFOR fournit toute l’assistance nécessaire à la République de Croatie en vue de l’enquête relative aux personnes transférées et de leur poursuite.

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b) |

En particulier, l’EUNAVFOR:

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1) |

remet les dossiers de rétention établis conformément au point 5 b) des présentes dispositions;

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2) |

traite toutes les preuves conformément aux exigences des autorités croates compétentes, prévues dans les modalités d’application décrites au point 8 ci-après;

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3) |

s’efforce de produire les témoignages ou les déclarations sous serment des membres du personnel de l’EUNAVFOR concernés par tout incident ayant conduit à ce que des personnes soient transférées dans le cadre des présentes dispositions;

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4) |

remet tous les biens saisis pertinents en sa possession.

7) Lien avec les autres droits des personnes transférées

Aucun élément des présentes dispositions ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus à une personne transférée en vertu du droit national ou international applicable, ni ne peut être interprété comme y dérogeant.

8) Modalités d’application

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a) |

Aux fins de l’application des présentes dispositions, les questions d’ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l’objet de modalités d’application approuvées par les autorités compétentes de la République de Croatie, d’une part, et les autorités compétentes de l’Union européenne et des États qui fournissent un contingent national à l’EUNAVFOR, d’autre part.

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b) |

Les modalités d’application peuvent entre autres porter sur:

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1) |

l’identification des autorités répressives compétentes de la République de Croatie auxquelles l’EUNAVFOR peut transférer des personnes;

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2) |

les installations où les personnes transférées seront détenues;

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3) |

le traitement des documents, y compris ceux liés au rassemblement des preuves, qui sont remis aux autorités répressives compétentes de la République de Croatie lors du transfert d’une personne;

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4) |

les points de contact pour les notifications;

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5) |

les formulaires à utiliser pour les transferts.

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