ANNEXE
Dispositions relatives aux conditions et modalités régissant le transfert, de la force navale placée sous la direction de l’union européenne (eunavfor) à la république de croatie, des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la somalie, qui sont retenues par l’eunavfor, et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi que leur traitement après un tel transfert
1) Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
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a) |
«piraterie», la piraterie telle qu’elle est définie à l’article 101 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);
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b) |
«vol à main armée», les actes visés au point a), lorsqu’ils sont commis dans les eaux territoriales d’un État côtier se trouvant dans la zone d’opération;
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c) |
«personne transférée», toute personne soupçonnée d’avoir l’intention de commettre, de commettre ou d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée et transférée par l’EUNAVFOR à la République de Croatie en vertu du présent accord.
2) Principes généraux
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a) |
La République de Croatie peut accepter, sur demande de l’EUNAVFOR, le transfert de personnes retenues par l’EUNAVFOR en rapport avec des actes de piraterie ou des vols à main armée et des biens saisis par cette dernière et remet ces personnes et biens concernés à ses autorités compétentes à des fins d’enquête et de poursuites.
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b) |
Lorsqu’elle agit dans le cadre du présent accord, l’EUNAVFOR ne transfère les personnes concernées qu’aux autorités répressives compétentes de la République de Croatie.
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c) |
La République de Croatie confirme qu’elle traitera les personnes transférées en vertu des présentes dispositions, tant avant qu’après le transfert, humainement et conformément aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, notamment l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, l’interdiction de la détention arbitraire, et conformément à l’exigence d’un procès équitable.
3) Traitement, poursuites et procès des personnes transférées
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a) |
Toute personne transférée est traitée humainement et n’est pas soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle est détenue dans des locaux adéquats, reçoit une nourriture suffisante, a accès à des soins médicaux et peut observer sa religion.
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b) |
Toute personne transférée est traduite sans retard devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
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c) |
Toute personne transférée a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée.
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d) |
Toute personne transférée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
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e) |
Toute personne transférée accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
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f) |
Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
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1) |
être informée, sans retard, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;
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2) |
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;
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3) |
être jugée sans retard excessif;
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4) |
être présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son droit d’en avoir un; et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;
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5) |
examiner ou faire examiner toutes les preuves retenues contre elle, y compris les déclarations sous serment des témoins qui ont procédé à l’arrestation, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
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6) |
se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;
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7) |
ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou d’avouer sa culpabilité.
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g) |
Toute personne transférée déclarée coupable d’une infraction est autorisée à faire examiner ou juger en appel par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la législation de la République de Croatie.
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h) |
La République de Croatie ne transfère pas une personne transférée à un autre État aux fins d’enquête ou de poursuites, sans l’accord écrit préalable de l’EUNAVFOR.
4) Peine de mort
Aucune personne transférée n’est condamnée à la peine de mort ou passible d’une telle peine, ni ne peut faire l’objet d’une demande de condamnation à mort.
5) Dossiers et notifications
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a) |
Tout transfert fait l’objet d’un document approprié signé par un représentant de l’EUNAVFOR et par un représentant des autorités répressives compétentes de la République de Croatie.
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b) |
L’EUNAVFOR fournit à la République de Croatie le dossier de rétention de toute personne transférée. Ce dossier contient dans toute la mesure du possible des indications concernant l’état de santé de la personne transférée durant la rétention et précise le moment du transfert aux autorités croates, la raison de sa rétention, le moment et le lieu où a débuté sa rétention et toutes les décisions prises concernant sa rétention.
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c) |
La République de Croatie est chargée de tenir un relevé précis de toutes les personnes transférées et notamment, mais pas exclusivement, de tenir un dossier concernant les biens saisis, l’état de santé de ces personnes, la localisation de leurs lieux de détention, les accusations portées contre elles et toutes les décisions importantes prises dans le cadre des poursuites engagées contre elles et de leur procès.
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d) |
Ces dossiers sont mis à la disposition des représentants de l’Union européenne et de l’EUNAVFOR sur demande adressée par écrit au ministère des affaires étrangères de la République de Croatie.
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e) |
Par ailleurs, la République de Croatie notifie à l’EUNAVFOR le lieu de détention de toute personne transférée dans le cadre du présent accord, toute détérioration de son état de santé et toute allégation de traitement inapproprié. Des représentants de l’Union européenne et de l’EUNAVFOR ont accès aux personnes transférées dans le cadre du présent accord aussi longtemps qu’elles sont maintenues en détention et ont le droit de les interroger.
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f) |
À leur demande, les agences humanitaires nationales et internationales sont autorisées à rendre visite aux personnes transférées dans le cadre du présent accord.
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g) |
Afin que l’EUNAVFOR soit en mesure d’assister en temps voulu la République de Croatie en faisant comparaître des témoins de l’EUNAVFOR et en communiquant les éléments de preuve pertinents, la République de Croatie notifie à l’EUNAVFOR son intention d’ouvrir une procédure pénale contre toute personne transférée, ainsi que le calendrier prévu pour la communication des éléments de preuve et les auditions de témoins.
6) Assistance de l’EUNAVFOR
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a) |
Dans la limite de ses moyens et capacités, l’EUNAVFOR fournit toute l’assistance nécessaire à la République de Croatie en vue de l’enquête relative aux personnes transférées et de leur poursuite.
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b) |
En particulier, l’EUNAVFOR:
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1) |
remet les dossiers de rétention établis conformément au point 5 b) des présentes dispositions;
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2) |
traite toutes les preuves conformément aux exigences des autorités croates compétentes, prévues dans les modalités d’application décrites au point 8 ci-après;
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3) |
s’efforce de produire les témoignages ou les déclarations sous serment des membres du personnel de l’EUNAVFOR concernés par tout incident ayant conduit à ce que des personnes soient transférées dans le cadre des présentes dispositions;
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4) |
remet tous les biens saisis pertinents en sa possession.
7) Lien avec les autres droits des personnes transférées
Aucun élément des présentes dispositions ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus à une personne transférée en vertu du droit national ou international applicable, ni ne peut être interprété comme y dérogeant.
8) Modalités d’application
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a) |
Aux fins de l’application des présentes dispositions, les questions d’ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l’objet de modalités d’application approuvées par les autorités compétentes de la République de Croatie, d’une part, et les autorités compétentes de l’Union européenne et des États qui fournissent un contingent national à l’EUNAVFOR, d’autre part.
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b) |
Les modalités d’application peuvent entre autres porter sur:
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1) |
l’identification des autorités répressives compétentes de la République de Croatie auxquelles l’EUNAVFOR peut transférer des personnes;
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2) |
les installations où les personnes transférées seront détenues;
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3) |
le traitement des documents, y compris ceux liés au rassemblement des preuves, qui sont remis aux autorités répressives compétentes de la République de Croatie lors du transfert d’une personne;
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4) |
les points de contact pour les notifications;
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5) |
les formulaires à utiliser pour les transferts.