Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 682/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 682/2009
Adopté le27 juillet 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32009R0682
RéférenceRèglement (CE) n° 682/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) En septembre 2006, par le règlement (CE) no 1425/2006, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. Le règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 189/2009 du Conseil. Dans le cas des huit entreprises à l’encontre desquelles un droit individuel a été institué, le droit en vigueur varie entre 4,3 % et 12,8 %. Il s’établit à 8,4 % pour les entreprises qui ont coopéré et qui ne sont pas soumises à un droit individuel. Le taux du droit résiduel est de 28,8 %.

(2)

(2) Le 25 mars 2008, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base de la part d’un producteur-exportateur de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine.

(3)

(3) La demande a été déposée par l’entreprise CeDo Shanghai Limited («CeDo Shanghai» ou le «requérant»).

(4)

(4) Le requérant a notamment fait valoir que ses prix à l’exportation de certains sacs et sachets en matière plastique vers la Communauté avaient connu une augmentation sensiblement supérieure à la valeur normale construite sur la base des frais de production du requérant en République populaire de Chine et que cette évolution avait entraîné une diminution, voire une disparition, du dumping. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui a été fixé en fonction du niveau de dumping précédemment établi, n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

(5)

(5) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait, à première vue, des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’un tel réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ce réexamen étant limité au dumping de la part de la société CeDo Shanghai.

(6)

(6) L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008.

(7)

(7) La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants des entreprises communautaires et ceux du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(8)

(8) Le produit concerné est identique à celui qui fait l’objet du règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil tel qu’il a été modifié, à savoir des sacs et des sachets en matières plastiques contenant, en poids, au moins 20 % de polyéthylène et se présentant en feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 100 micromètres (μm), originaires de la République populaire de Chine et relevant des codes NC ex39232100, ex39232910 et ex39232990 (codes TARIC 3923210020, 3923291020 et 3923299020).

(9)

(9) Dans une lettre adressée à la Commission en date du 24 mars 2009, CeDo Shanghai a officiellement retiré sa demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matière plastique originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.

(10)

(10) La question de savoir s’il convenait de poursuivre l’enquête à l’initiative de la Commission a été examinée. La Commission a considéré que la clôture de l’enquête ne devait pas toucher les mesures antidumping déjà en vigueur et que la clôture de la procédure n’était pas contraire à l’intérêt communautaire. Dans ce contexte, il convient de clôturer l’enquête.

(11)

(11) Les parties intéressées ont été informées de l’intention de clôturer l’enquête et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation susceptible de modifier cette décision n’a toutefois été reçue.

(12)

(12) Il y a donc lieu de conclure qu’il convient de clore le réexamen concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine sans modification des mesures antidumping en vigueur,

Article 1

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0682. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).