Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 12 avril 2010 relative à l’importation en franchise de marchandises destinées à être gratuitement distribuées ou mises à la disposition des victimes du séisme qui s’est produit en avril 2009 dans la République italienne [notifiée sous le numéro C(2010) 2227] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (2010/214/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/04/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0214)
Adopté le12 avril 2010
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 4 considérants
CELEX32010D0214
RéférenceDécision (CELEX 32010D0214), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Un séisme est une catastrophe au sens du chapitre XVII C du règlement (CE) no 1186/2009; il est donc justifié d’autoriser l’importation en franchise de marchandises répondant aux exigences des articles 74 à 80 de ce règlement.

(2)

(2) Afin que la Commission soit correctement informée de l’utilisation faite des marchandises importées en franchise, il incombe au gouvernement de la République italienne de communiquer les mesures prises pour éviter toute autre utilisation que celle prévue.

(3)

(3) Il importe que la Commission soit également informée de l’ampleur et de la nature de l’importation.

(4)

(4) Les autres États membres ont été consultés conformément à l’article 76 du règlement (CE) no 1186/2009.

Article 1

1. Sont admises en franchise de droits à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par des organismes nationaux ou par des organisations agréées par les autorités italiennes compétentes, en vue d’être distribuées gratuitement par ces organismes et organisations aux victimes du séisme survenu en avril 2009 dans la République italienne, ou mises gratuitement à leur disposition tout en demeurant la propriété des organismes et organisations en question.

2. Sont également admises en franchise de droits les marchandises importées pour mise en libre pratique par les organismes d’aide humanitaire pour répondre à leurs besoins durant leur période d’activité.

Article 2

Le gouvernement de la République italienne communique à la Commission, au plus tard le 30 juin 2010, la liste des organisations agréées visées à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 3

Le gouvernement de la République italienne informe pleinement la Commission, au plus tard le 30 juin 2010, de la nature et des quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits au titre de l’article 1er, par catégorie générale de produits.

Article 4

Le gouvernement de la République italienne informe la Commission, au plus tard le 30 juin 2010, des mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009.

Article 5

L’article 1er de la présente décision s’applique aux importations effectuées le 6 avril 2009 ou après cette date, et au plus tard le 31 mai 2010.

Article 6

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).