Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 20 avril 2010 concernant le réexamen de la restriction applicable aux paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 1942] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/226/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/04/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0226)
Adopté le20 avril 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32010D0226
RéférenceDécision (CELEX 32010D0226), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Par lettre du 4 juin 2009, les Pays-Bas ont proposé qu’il soit procédé au réexamen de la restriction applicable aux paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) figurant au point 42 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, et ont présenté des preuves à cet effet, conformément à l’article 69, paragraphe 5, dudit règlement. Les Pays-Bas déclarent que les substances en question présentent un risque pour l’environnement, notamment en raison de leur incorporation dans certains articles, dont les produits en caoutchouc, les matériaux de construction (mastics d’étanchéité), les textiles, ainsi que les articles traités à l’aide de peintures et enduits, par volatilisation, lixiviation et érosion au cours du cycle de vie de ces articles.

(2)

(2) Le dernier addendum au rapport d’évaluation des risques de l’Union européenne, établi en vertu du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes, a conclu que les PCCC remplissent les critères définissant les substances persistantes, biocumulatives et toxiques (PBT) et a également mis en lumière de nouveaux risques environnementaux liés à l’enduction d’envers des textiles et au compoundage/à la conversion du caoutchouc. Du fait de leurs propriétés PBT, les PCCC ont été classées parmi les substances extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.

(3)

(3) Par la décision 2007/395/CE du 7 juin 2007 concernant les dispositions nationales sur l’emploi des paraffines chlorées à chaîne courte notifiées par le Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, la Commission a autorisé les Pays-Bas à maintenir leurs dispositions nationales concernant les PCCC, qui sont plus strictes que celles figurant à l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Ces limitations existantes plus contraignantes applicables aux PCCC sont précisées dans la communication de la Commission en application de l’article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006; les Pays-Bas sont habilités à les maintenir jusqu’au 1er juin 2013.

(4)

(4) Il a été proposé d’inclure les PCCC dans le protocole relatif aux polluants organiques persistants (POP) dans le cadre de la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, ainsi que dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Cette inclusion n’ayant pas encore eu lieu, il convient d’entamer le réexamen de la restriction applicable aux PCCC conformément au règlement (CE) no 1907/2006, afin d’éviter de retarder l’adoption possible de mesures adéquates de réduction des risques.

(5)

(5) En vertu de l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, il incombe aux Pays-Bas d’élaborer un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV dudit règlement,

Article 1

La restriction applicable aux paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) figurant au point 42 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est réexaminée conformément à la procédure prévue à l’article 69 dudit règlement.

Article 2

Les États membres et l’Agence européenne des produits chimiques sont destinataires de la présente décision.

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