Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 26 octobre 2010 prolongeant la durée de validité de la décision 2002/499/CE pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement [notifiée sous le numéro C(2010) 7281] (2010/646/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/10/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0646)
Adopté le26 octobre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32010D0646
RéférenceDécision (CELEX 32010D0646), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La décision 2002/499/CE de la Commission du 26 juin 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement autorise les États membres à prévoir des dérogations à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l’exception des fruits et des semences, originaires de la République de Corée, pendant des périodes limitées et sous certaines conditions.

(2)

(2) Les dérogations octroyées par la décision 2002/499/CE avaient une durée limitée dans le temps, et les échéances prévues dans cette décision ont été reportées par les décisions de la Commission 2005/775/CE et 2007/432/CE.

(3)

(3) Comme les circonstances justifiant ces dérogations sont toujours d’actualité et qu’aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques, il convient de proroger l’autorisation de dérogations. En outre, des enseignements ont été tirés d’informations recueillies par les États membres conformément à l’article 2 de la décision 2002/499/CE et de contacts avec la République de Corée. De plus, la présente décision instaure des mécanismes appropriés de nature à garantir le contrôle des conditions d’application des dérogations. En conséquence, il convient que la durée de validité des autorisations de dérogations octroyées dans la présente décision soit prolongée au-delà de celles prévues dans des décisions antérieures, à savoir jusqu’au 31 décembre 2020.

(4)

(4) Pour des motifs phytosanitaires, il y a toutefois lieu que l’importation de végétaux de Juniperus L. originaires de République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement soit seulement autorisée durant une période précise de chaque année jusqu’au 31 décembre 2020.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier la décision 2002/499/CE en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

Article 1

La décision 2002/499/CE est modifiée comme suit:

1. À l’article 2, premier et deuxième alinéas, les termes «le 1er août de chaque année, de 2005 à 2010» sont remplacés par «le 1er août de chaque année».

2. Le tableau de l’article 4 est remplacé par le tableau suivant:

| «Végétaux | Période

| Chamaecyparis | Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2020

| Juniperus | Du 1er novembre au 31 mars de chaque année jusqu’au 31 décembre 2020

| Pinus | Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2020»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0646. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).