Considérants (6)
(1)(1) La décision 2002/499/CE de la Commission du 26 juin 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement autorise les États membres à prévoir des dérogations à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l’exception des fruits et des semences, originaires de la République de Corée, pendant des périodes limitées et sous certaines conditions.
(2)(2) Les dérogations octroyées par la décision 2002/499/CE avaient une durée limitée dans le temps, et les échéances prévues dans cette décision ont été reportées par les décisions de la Commission 2005/775/CE et 2007/432/CE.
(3)(3) Comme les circonstances justifiant ces dérogations sont toujours d’actualité et qu’aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques, il convient de proroger l’autorisation de dérogations. En outre, des enseignements ont été tirés d’informations recueillies par les États membres conformément à l’article 2 de la décision 2002/499/CE et de contacts avec la République de Corée. De plus, la présente décision instaure des mécanismes appropriés de nature à garantir le contrôle des conditions d’application des dérogations. En conséquence, il convient que la durée de validité des autorisations de dérogations octroyées dans la présente décision soit prolongée au-delà de celles prévues dans des décisions antérieures, à savoir jusqu’au 31 décembre 2020.
(4)(4) Pour des motifs phytosanitaires, il y a toutefois lieu que l’importation de végétaux de Juniperus L. originaires de République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement soit seulement autorisée durant une période précise de chaque année jusqu’au 31 décembre 2020.
(5)(5) Il y a donc lieu de modifier la décision 2002/499/CE en conséquence.
(6)(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,
La décision 2002/499/CE est modifiée comme suit:
1. À l’article 2, premier et deuxième alinéas, les termes «le 1er août de chaque année, de 2005 à 2010» sont remplacés par «le 1er août de chaque année».
2. Le tableau de l’article 4 est remplacé par le tableau suivant:
| «Végétaux | Période
| Chamaecyparis | Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2020
| Juniperus | Du 1er novembre au 31 mars de chaque année jusqu’au 31 décembre 2020
| Pinus | Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2020»
Les États membres sont destinataires de la présente décision.