Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Maine-Anjou» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) L'Italie s'est déclarée opposée à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. La déclaration d’opposition a été jugée recevable conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3) La déclaration d’opposition portait sur le non-respect des conditions énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006, en particulier en ce qui concerne le lien entre l'aire géographique et la qualité du produit. Il était également précisé dans la déclaration d’opposition que l’enregistrement de la dénomination en question serait incompatible avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, en particulier au vu du conflit entre le nom à enregistrer et le nom d'une race animale, à savoir Maine-Anjou.
(4) Enfin l'opposition portait aussi sur les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no510/2006, en particulier en ce qui concerne le nom enregistré partiellement homonyme «Bœuf du Maine».
(5) Par lettre du 9 juillet 2009, la Commission a invité la France et l'Italie à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.
(6) À l'issue des consultations, la France a informé la Commission par courrier du 5 février 2010 qu'un accord entre les parties était intervenu. En outre, les éléments publiés en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 n'ont pas subi de modifications.
(7) Il convient en conséquence, conformément à l’article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, d'enregistrer la dénomination «Maine-Anjou» déposée par la France,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
1. 1. Viande (et abats) frais
FRANCE
Maine-Anjou (AOP)