Décision de la Commission du 29 septembre 2011 refermant la procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (2011/642/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/09/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32011D0642)
Adopté le29 septembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32011D0642
RéférenceDécision (CELEX 32011D0642), version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 5 novembre 2010, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une plainte concernant les pratiques de dumping préjudiciable dont feraient l’objet certains systèmes d’électrodes en graphite (ci-après les «électrodes en graphite») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») déposée, conformément à l’article 5 du règlement de base, par l'European Carbon and Graphite Association (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains systèmes d’électrodes en graphite réalisée dans l’Union.
(2) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.
(3) La Commission, après consultation du comité consultatif, a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de Chine.
(4) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs chinois, les importateurs, les négociants, les utilisateurs et les associations notoirement concernés, les autorités chinoises et tous les producteurs de l’Union connus de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(5) Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(7) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
(8) Il convient de signaler à ce sujet que la Commission n’a discerné aucune raison indiquant que la clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union, et aucune raison de ce type n’a été invoquée par les parties intéressées. La Commission a donc considéré qu’il convenait de clore la présente procédure. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n’a été reçu indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.
(9) La Commission conclut par conséquent que la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine devrait être close,
La procédure antidumping concernant les importations de certaines électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 7,0 μΩ.m ou moins, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex85451100, ainsi que des barrettes de ces électrodes, relevant actuellement du code NC ex85459090 est close.