Article 1
Un second versement de 750 000 EUR doit être effectué en faveur de la Pologne au titre de la participation financière de l’Union.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.
(2) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin d’éradiquer la grippe aviaire dans les meilleurs délais, l’Union doit participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par les États membres. L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de ladite décision définit le pourcentage de la participation financière de l’Union destinée à compenser les frais engagés par les États membres.
(3) Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil établit, en son article 3, les règles concernant les dépenses éligibles au concours financier de l’Union.
(4) La décision 2008/557/CE de la Commission du 27 juin 2008 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre la grippe aviaire en Pologne en 2007 a octroyé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la grippe aviaire réalisées en Pologne, en 2007.
(5) Le 13 mars 2008, la Pologne a présenté une demande officielle de remboursement conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.
(6) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005, le versement de la participation financière de l’Union est soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités aient fourni toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.
(7) La décision 2008/557/CE prévoit qu’un premier versement de 845 000 EUR doit être effectué au titre de la participation financière de l’Union.
(8) Un audit réalisé par les services de la Commission conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005 n’a révélé que des problèmes financiers mineurs.
(9) À ce stade, la Pologne a donc rempli les obligations techniques et administratives qui lui incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE, et de l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005.
(10) Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient maintenant de fixer le second versement de la participation financière de l’Union aux dépenses éligibles engagées en vue de l’éradication de la grippe aviaire, en Pologne, en 2007.
(11) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Un second versement de 750 000 EUR doit être effectué en faveur de la Pologne au titre de la participation financière de l’Union.
La République de Pologne est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.