Article 1
Le règlement (CE) no 2014/2005 est abrogé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 2014/2005 de la Commission a institué un mécanisme de suivi des importations de bananes fonctionnant sur la base des licences d’importation.
(2) Par sa décision 2011/194/UE, le Conseil a approuvé la conclusion de l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela (l’«accord de Genève»), ainsi que celle de l’accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (l’accord UE/EU). Ces accords sont en cours de ratification par toutes les parties signataires. À la suite de la conclusion desdits accords, la structure et le fonctionnement du régime commercial de l’Union applicable aux bananes relevant du code NC 08030019 ont été modifiés.
(3) Pour tenir compte des nouveaux droits de douanes à appliquer pour la banane au titre de l’accord de Genève, le règlement (CE) no 1964/2005 a été abrogé par le règlement (CE) no 306/2011 du Parlement européen et du Conseil, avec effet à la date d’entrée en vigueur dudit accord.
(4) Compte tenu de l’adoption des accords susvisés, qui ont réglé un différend déjà ancien sur la banane, l’utilisation comme outil statistique des licences d’importation conditionnées au dépôt d’une garantie n’est plus un instrument approprié de suivi des marchés de la banane.
(5) De nouveaux moyens, plus précis, de suivre les importations de bananes ont été élaborés; il s’agit d’instruments moins lourds que les licences, qui imposent des coûts et des charges administratives aux entreprises comme aux administrations nationales.
(6) Il est dès lors opportun de supprimer l’obligation, pour les opérateurs commerciaux, d’obtenir des licences aux fins de l’importation de bananes de toutes origines. Il convient en conséquence d’abroger le règlement (CE) no 2014/2005. Comme l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement limite la validité des licences à l’année de leur délivrance, il importe que l’obligation d’obtenir des licences d’importation soit supprimée à compter du 1er janvier 2012.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
Le règlement (CE) no 2014/2005 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.