Considérants (7)
(1)(1) En 2006, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a adopté un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. La CICTA a modifié ce plan pluriannuel de reconstitution des stocks au cours de sa réunion annuelle de 2008. Le plan modifié a été transposé dans la législation de l’Union par le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Ce plan a encore été modifié, puis approuvé au cours de la réunion annuelle de la CICTA en 2010, sous la forme de la recommandation 10-04 de la CICTA.
(2)(2) Pour assurer la bonne mise en œuvre du plan pluriannuel de reconstitution modifié, la décision 2009/296/CE de la Commission a institué un programme spécifique de contrôle et d’inspection couvrant une période de deux ans, du 15 mars 2009 au 15 mars 2011.
(3)(3) Le programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée établi par la décision 2011/207/UE de la Commission a été adopté en vue d’assurer la continuité du programme mis en place par la décision 2009/296/CE et de mettre en œuvre sans délai certaines dispositions de la recommandation 10-04 de la CICTA, en particulier celles relatives à la présentation préalable des plans de pêche et des plans d’inspection. La décision 2011/207/UE couvre la période comprise entre le 15 mars 2011 et le 15 mars 2014.
(4)(4) À la lumière des discussions qui ont eu lieu au sein de la CICTA lors de la réunion annuelle de 2011 et afin de mettre pleinement en œuvre les dispositions requises par la CICTA, il convient d’appliquer les exigences concernant l’échantillonnage et les études pilotes prévues au paragraphe 87 de la recommandation 10-04 de la CICTA visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée.
(5)(5) Il y a lieu également d’actualiser et de corriger certaines références obsolètes ou erronées qui figuraient dans la décision 2011/207/UE.
(6)(6) Il convient dès lors de modifier la décision 2011/207/UE en conséquence.
(7)(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
La décision 2011/207/UE est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Décision d’exécution de la Commission du 29 mars 2011 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée»
2) À l’article 3, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. toutes les opérations de capture, de débarquement, de transfert, de transbordement et de mise en cage, y compris les programmes d’échantillonnage et les études pilotes;»
3) À l’article 4, les points 9 et 10 suivants sont ajoutés:
«9) la mise en œuvre d’études pilotes sur la manière d’améliorer les estimations tant en nombre qu’en poids de thon rouge au point de capture;
10) la mise en œuvre de programmes d’échantillonnage et/ou de programmes de remplacement au moment de la mise en cage afin d’améliorer le comptage et l’estimation du poids du poisson mis en cage.»
4) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Tout État membre qui prévoit, dans le cadre d’un plan de déploiement commun, de mener des activités de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, notifie ses intentions au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi qu’à l’agence européenne de contrôle des pêches (AECP).»
5) L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Notification des infractions
Tout État membre dont les agents constatent une infraction, quelle qu’elle soit, lors d’une inspection portant sur les activités énumérées à l’article 3, communique sans délai à la Commission la date de l’inspection et le descriptif de l’infraction.»
6) À l’article 14, les termes «l’agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP)» sont remplacés par les termes «l’AECP».
7) L’article 15 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les termes «l’ACCP» sont remplacés par les termes «l’AECP»;
b) au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«3.
Ce rapport, conformément au tableau présenté à l’annexe IV, contient les informations suivantes:»
8) Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
«»
ANNEXE I
PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE
Les paramètres définis dans la présente annexe sont appliqués de manière à assurer, en particulier:
a) un suivi complet des opérations de mise en cage ayant lieu dans les eaux de l’Union;
b) un suivi complet des opérations de transfert;
c) un suivi complet des opérations conjointes de pêche;
d) la vérification de tous les documents requis par la législation applicable au thon rouge, en vue, notamment, de contrôler la fiabilité des données consignées.
| Lieu de l’inspection | Paramètres de référence
| Opérations de mise en cage |
Toute opération de mise en cage dans une exploitation doit avoir été autorisée par l’État/les États membre(s) du pavillon des navires de capture et/ou de la madrague, selon le cas, dans les 48 heures suivant la communication des informations requises en rapport avec l’opération.
Toute mise en cage de thon rouge doit donner lieu à la constitution d’un dossier précis, complet et validé, conforme aux exigences de la CICTA (y compris celles qui figurent dans la recommandation 10-04 de la CICTA).
Toute opération de mise en cage doit faire l’objet d’une inspection par les autorités compétentes de l’État membre dont relève l’exploitation. L’inspection doit porter sur la totalité de l’opération de mise en cage.
Les programmes d’échantillonnage sur la manière d’améliorer les estimations tant en nombre qu’en poids de thon rouge doivent être mis en œuvre au moment de la mise en cage.
Toute opération de mise en cage doit faire l’objet d’une surveillance par caméra vidéo sous-marine (conformément aux prescriptions du paragraphe 86 de la recommandation 10-04 de la CICTA).
Les poissons doivent être mis en cage avant le 31 juillet, sauf si l’État membre dont relève l’exploitation qui reçoit le poisson fournit des raisons valables, y compris de force majeure, qui doivent accompagner le rapport de mise en cage au moment de sa présentation.
| Opérations de récolte |
Toute opération de récolte doit donner lieu à la constitution d’un dossier précis, complet et validé (conforme notamment aux exigences qui figurent dans la recommandation 10-04 de la CICTA).
Au cours de chaque opération de récolte dans une cage, un observateur régional de la CICTA doit être présent.
| Inspection en mer |
Paramètre de référence à fixer après analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone.
Les paramètres de référence pour les inspections en mer portent sur le nombre de jours de patrouille en mer; ils portent également sur le nombre de jours de patrouille correspondant à la campagne de pêche et au type d’activité de pêche concernés.
| Opérations de transfert |
Toute opération de transfert doit avoir été préalablement notifiée aux États du pavillon et autorisée par eux (conformément à la recommandation 10-04 de la CICTA).
Un numéro d’autorisation doit être attribué à chaque opération de transfert (conformément aux prescriptions du paragraphe 76 de la recommandation 10-04 de la CICTA).
L’autorisation du transfert doit intervenir dans les 48 heures suivant la soumission de la notification préalable de transfert (conformément aux prescriptions du paragraphe 76 de la recommandation 10-04 de la CICTA).
Au terme de l’opération de transfert, une déclaration de transfert CICTA doit être envoyée à l’État du pavillon (conformément aux prescriptions du paragraphe 77 de la recommandation 10-04 de la CICTA).
Toute opération de transfert doit faire l’objet d’une surveillance par caméra vidéo sous-marine (conformément aux prescriptions du paragraphe 79 de la recommandation 10-04 de la CICTA).
Les études pilotes sur la manière d’améliorer les estimations tant en nombre qu’en poids de thon rouge sont mises en œuvre au point de capture, notamment en utilisant des systèmes stéréoscopiques.
| Transbordements |
Tous les navires sont inspectés à leur arrivée avant le début des opérations de transbordement, ainsi qu’avant leur départ, une fois les opérations de transbordement terminées. Des contrôles aléatoires doivent être effectués dans les ports non désignés.
Une déclaration de transbordement doit être transmise aux États du pavillon, au plus tard 48 heures après la date du transbordement au port (conformément aux prescriptions du paragraphe 69 de la recommandation 10-04 de la CICTA).
| Opérations conjointes de pêche | Toute opération conjointe de pêche doit avoir été autorisée par les États membres du pavillon et par la Commission, qui notifie à la CICTA les opérations conjointes de pêche autorisées. Une liste des opérations conjointes de pêche autorisées sera publiée sur le site web de la CICTA.
| Surveillance aérienne | Paramètre fluctuant, à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose l’État membre.
| Débarquements |
Tout navire entrant dans un port désigné en vue d’y débarquer du thon rouge doit faire l’objet d’une inspection. Des contrôles aléatoires doivent être effectués dans les ports non désignés.
L’autorité compétente doit transmettre un relevé des débarquements à l’autorité de l’État membre du pavillon du navire de pêche, et ce dans les 48 heures suivant la fin du débarquement (conformément aux prescriptions du paragraphe 68 de la recommandation 10-04 de la CICTA).
| Commercialisation | Paramètre fluctuant, à fixer après analyse détaillée de l’activité commerciale.
| Pêche sportive et pêche récréative | Paramètre fluctuant, à fixer après analyse détaillée des activités de pêche sportive et de pêche récréative.
| Madragues | Toute opération, y compris de transfert et de récolte, menée à l’aide d’une madrague, doit faire l’objet d’une inspection en présence d’observateurs nationaux.
ANNEXE II
PROCÉDURES À OBSERVER PAR LES AGENTS CHARGÉS DES INSPECTIONS
1. Tâches d’inspection
1. 1. Tâches d’inspection à caractère général
Chaque contrôle/inspection donne lieu à la rédaction d’un rapport, présenté conformément au modèle figurant dans la partie 2 de la présente annexe. Dans tous les cas, les agents vérifient et consignent dans leur rapport:
1. les renseignements relatifs à l’identité des responsables, du navire et du personnel de l’exploitation, concernés par les activités faisant l’objet de l’inspection;
2. les références des autorisations, des licences et de l’autorisation de pêche;
3. les documents de bord utiles du navire, tels que le journal de bord, les déclarations de transfert et de transbordement, les documents CICTA relatifs aux captures de thon rouge, les certificats de réexportation, ainsi que tout autre document examiné à des fins de contrôle et d’inspection, conformément aux prescriptions de la recommandation 10-04 de la CICTA;
4. des observations détaillées concernant la taille des thons rouges capturés, pris dans des madragues, transférés, transbordés, débarqués, transportés, mis en cage, mis en élevage, transformés ou commercialisés, en ce qui concerne le respect des dispositions du plan de reconstitution. Lors d’une mise en cage, elles incluent aussi la vérification croisée de la déclaration de mise en cage, des enregistrements vidéo et des résultats des programmes d’échantillonnage et des études pilotes;
5. le pourcentage de prises accessoires de thons rouges conservées à bord des navires ne ciblant pas le thon rouge.
Les informations relatives à toutes les constatations utiles issues des inspections effectuées en mer, par surveillance aérienne, dans les ports, dans les madragues, dans les exploitations ou dans toute autre entreprise concernée sont consignées dans les rapports d’inspection. Dans le cas des inspections menées dans le cadre du programme conjoint d’inspection internationale de la CICTA, il convient que l’agent consigne dans le journal de bord du navire les inspections effectuées et, le cas échéant, les infractions constatées.
Ces informations sont ensuite comparées à celles qui sont transmises aux agents par d’autres autorités compétentes, à savoir notamment les données obtenues grâce au système de surveillance des navires par satellite (VMS), la liste des navires autorisés, les rapports des observateurs, les enregistrements vidéo et tous les documents relatifs aux activités de pêche.
1. 2. Tâches d’inspection propres à la surveillance aérienne
Les agents analysent les données issues de la surveillance afin de procéder à une vérification croisée, et comparent notamment les repérages des navires de pêche avec les données VMS et les listes des navires autorisés.
Les agents repèrent les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et rédigent des rapports sur ces activités, ainsi que sur l’utilisation d’aéronefs et d’hélicoptères de détection.
Les zones d’interdiction de la pêche, les périodes d’interdiction de la pêche et les activités des flottes bénéficiant de dérogations font l’objet d’une attention particulière.
1. 3. Tâches propres aux inspections en mer
1. 3.1. Tâches d’inspection à caractère général
Lorsque des poissons morts sont embarqués par le navire de capture ou sont détenus sur un navire de transformation ou de transport, les agents vérifient systématiquement les quantités de poissons détenus à bord et les comparent avec les quantités mentionnées dans les documents correspondants.
En cas de transfert de poissons vivants, les agents cherchent à déterminer les moyens utilisés par les parties concernées pour estimer les quantités de thon rouge vivant transférées au regard des études pilotes. Les agents doivent avoir accès à l’enregistrement vidéo, à l’aide duquel ils vérifient les quantités transférées.
Les inspecteurs de l’État membre effectueront une série de «contrôles sur place» en plongée à l’intérieur des cages de remorquage, de manière à vérifier que le nombre et le poids estimés des poissons capturés et transférés correspondent à ceux qui sont indiqués dans la déclaration de transfert CICTA conservée à bord des remorqueurs. Les agents vérifient systématiquement:
1. que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, autorisation de pêche et listes de la CICTA);
2. que les exigences liées aux documents de bord du navire sont respectées;
3. que les navires de pêche sont équipés d’un système VMS de surveillance des navires par satellite opérationnel et que les règles régissant les transmissions VMS sont respectées;
4. que les navires de pêche n’opèrent pas dans des zones d’interdiction de la pêche et qu’ils respectent les périodes d’interdiction de la pêche;
5. que les exigences liées aux documents relatifs aux captures sont respectées;
6. le respect des quotas et/ou des limitations relatives aux prises accessoires;
7. la composition par taille des captures détenues à bord pour lesquelles les règles relatives à la taille minimale sont appliquées;
8. les quantités de toutes les espèces effectivement détenues à bord et leur présentation;
9. les engins de pêche présents à bord;
10. la présence d’un observateur, s’il y a lieu.
Les agents repèrent les activités de pêche INN et rédigent des rapports sur ces activités, ainsi que sur l’utilisation d’aéronefs et d’hélicoptères de détection.
1. 3.2. Tâches d’inspection propres aux opérations de transfert
Les agents vérifient systématiquement:
1. que les exigences relatives à la notification préalable de transfert ont été respectées;
2. que l’État du pavillon a attribué et communiqué au capitaine du navire de pêche, au représentant de la madrague ou à celui de l’exploitation, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert, et ce dans les 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert;
3. que les exigences relatives à la déclaration de transfert CICTA ont été respectées;
4. que la déclaration de transfert a été signée par l’observateur régional de la CICTA accueilli à bord et a été transmise au capitaine du remorqueur;
5. que les exigences relatives à l’enregistrement vidéo ont été respectées;
6. comment les estimations tant en nombre qu’en poids de thon rouge au moment de la capture ont été réalisées à l’aide d’études pilotes, notamment en utilisant des systèmes stéréoscopiques.
1. 3.3. Tâches d’inspection propres aux opérations conjointes de pêche
Les agents vérifient systématiquement:
1. que les exigences propres aux opérations conjointes de pêche relatives aux informations à consigner dans le journal de pêche ont été respectées;
2. qu’une autorisation pour une opération conjointe de pêche a été délivrée aux navires de pêche par les autorités des États membres dont ils battent pavillon, conformément au modèle figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 302/2009;
3. qu’un observateur est présent durant l’opération conjointe de pêche.
1. 4. Tâches d’inspection lors des débarquements
Les agents vérifient systématiquement:
1. que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, autorisation de pêche et listes de la CICTA, selon ce qui convient);
2. que la notification préalable d’arrivée en vue du débarquement a été reçue par les autorités compétentes;
3. que l’autorité compétente a transmis un rapport de débarquement aux autorités de l’État du pavillon du navire de pêche, et ce dans les 48 heures suivant la fin du débarquement;
4. que les navires de pêche sont équipés d’un système VMS de surveillance des navires par satellite opérationnel et que les règles régissant les transmissions VMS sont respectées;
5. que les exigences liées aux documents de bord du navire sont respectées;
6. les quantités de poisson effectivement détenues à bord, ainsi que leur présentation;
7. la composition de l’ensemble des captures détenues à bord, afin de pouvoir vérifier le respect des règles relatives aux prises accessoires;
8. la composition par taille des captures détenues à bord, afin de pouvoir vérifier le respect des règles relatives à la taille minimale;
9. les engins de pêche présents à bord;
10. dans le cas des débarquements de produits transformés, l’utilisation des facteurs de conversion de la CICTA pour le calcul de l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé;
11. que le thon rouge débarqué par les thoniers à appât vivant, les palangriers, les ligneurs à lignes à main ou les navires de pêche à la traîne opérant dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est correctement marqué à la queue.
1. 5. Tâches d’inspection propres aux transbordements
Les agents vérifient systématiquement:
1. que les navires de pêche sont autorisés à opérer (marquages, identité, licence, autorisation de pêche et listes de la CICTA);
2. que la notification préalable à l’arrivée au port a été envoyée et contenait les informations correctes concernant le transbordement;
3. que les navires de pêche souhaitant procéder à un transbordement ont reçu l’autorisation préalable de leur État du pavillon;
4. que les quantités dont le transbordement a été préalablement notifié ont été vérifiées;
5. qu’une déclaration de transbordement a été transmise aux États du pavillon, au plus tard 48 heures après la date du transbordement au port;
6. que les documents requis, à savoir notamment la déclaration de transbordement, le document CICTA relatif aux captures de thon rouge et le certificat de réexportation, se trouvent à bord et ont été dûment complétés;
7. dans le cas des produits transformés, l’utilisation des facteurs de conversion de la CICTA pour calculer l’équivalent poids arrondi du thon rouge transformé.
1. 6. Tâches d’inspection dans les installations des exploitations
Les agents vérifient systématiquement:
1. que les documents requis se trouvent à bord et ont été dûment complétés et mis à disposition (document relatif aux captures de thon rouge et certificat de réexportation, déclaration de transfert, déclaration de transbordement);
2. que l’opération de mise en cage a été autorisée par les autorités de l’État membre du navire de capture et/ou de la madrague et de l’exploitation;
3. qu’un observateur régional de la CICTA était présent durant toutes les opérations de mise en cage et de récolte du thon rouge et qu’il a validé les déclarations de mise en cage;
4. que toutes les opérations de transfert des cages vers l’exploitation ont été contrôlées par caméra vidéo sous-marine.
5. que l’État membre de l’exploitation n’accepte pas la mise en cage de thons rouge au-delà de la quantité, exprimée en nombre et/ou en poids, dont la mise en cage est autorisée pour l’État membre du pavillon;
6. que chaque opération de mise en cage a fait l’objet d’un échantillonnage, notamment lorsque le poisson est transféré d’une «chambre» de la madrague vers une cage d’engraissement.
Les inspecteurs des États membres effectueront une série de «contrôles sur place» en plongée dans les cages d’élevage, de manière à confirmer la quantité de poissons qui y sont détenus. Les plongeurs effectuant ces contrôles utiliseront également, dans l’un des États membres, une caméra stéréoscopique.
1. 7. Tâches d’inspection en matière de transports et de commercialisation
Les agents vérifient systématiquement:
1. pour ce qui est du transport, notamment les documents d’accompagnement requis, qu’ils comparent aux quantités effectivement transportées;
2. pour ce qui est de la commercialisation, que les documents requis, à savoir notamment le document relatif aux captures de thon rouge et le certificat de réexportation correspondant, sont disponibles et ont été dûment complétés.
2. Rapports d’inspection
1. Pour ce qui est des inspections réalisées dans le cadre du programme conjoint d’inspection internationale de la CICTA, les agents utilisent le formulaire-type figurant à l’appendice 1 de la présente annexe.
2. Pour ce qui est des autres types d’inspections, les agents utilisent leurs formulaires-types nationaux complétés conformément à l’article 100 et à l’annexe XXVII du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Appendice 1
RAPPORT D’INSPECTION CICTA No …
1. Inspecteur(s)
1. 1. Nom …
1. 2. Nationalité …
1. 3. Parties contractantes …
1. 4. Numéro de carte d’identité CICTA …
2. Témoin de l’inspecteur
3. Nom …
4. Nationalité …
5. Parties contractantes …
6. Numéro de carte d’identité CICTA …
7. Navire transportant l’inspecteur
7. 1. Nom et no d’enregistrement …
7. 2. Pavillon …
8. Navire inspecté
8. 1. Nom et no d’enregistrement …
8. 2. Pavillon …
8. 3. Capitaine (nom et adresse) …
8. 4. Propriétaire du navire (nom et adresse) …
8. 5. Numéro d’enregistrement CICTA …
8. 6. Type de navire …
9. Position
9. 1. Déterminée par l’inspecteur: …
Lat …
Long …
9. 2. Déterminée par le capitaine du navire de pêche: …
Lat …
Long …
9. 3. Heure (GMT) d’enregistrement de la position: …
10. Date (jj/mm/aaaa) …
11. Heure
11. 1. de la montée à bord …
11. 2. de la descente du navire …
12. Engins présents à bord
Senne tournante
Lignes de traîne
Palangre
Ligne au lancer (thoniers à appât vivant)
Autre (préciser) …
Nombre de cages: …
Cage(s) de remorquage
Oui
Non
13. Déclaration des clichés pris, avec description des sujets:
14. Liste des documents contrôlés et observations:
14. 1. Journal de bord
Oui
Non
Infractions
Oui
Non
14. 2. Documentation des captures de thon rouge
Oui
Non
Infractions
Oui
Non
14. 3. Déclaration de transfert/transbordement
Oui
Non
Infractions
Oui
Non
14. 4. Autre (préciser) …
15. Résultats de l’inspection du poisson détenu à bord:
15. 1. Espèces observées à bord
Espèce
Total des captures (kg)
Source des informations
Type de produit
Échantillon inspecté
% sous la taille minimale
15. 2. Espèces présentes en cage (d’après déclaration)
Document de transfert no …
Date du premier transfert …
Exploitation de destination …
Nom du navire de capture …
No CICTA …
Cage no …
Espèce …
Nombre de spécimens …
Poids (kg) …
16. Infractions aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA constatées (décrire l’infraction en mentionnant la référence juridique/en cas d’infraction grave, compléter la feuille jointe)
17. Observations de l’inspecteur (si nécessaire, ajouter une feuille supplémentaire en précisant “Pièce jointe au rapport CICTA numéro xxx”):
18. Signature de l’inspecteur …
Signature du témoin …
19. Nom de l’observateur, observations et signature
20. Observations et signature du capitaine
CONSTAT D’INFRACTIONS GRAVES
Nom du navire: …
Pavillon du navire: …
Numéro CICTA: …
Pêche sans licence, permis ou autorisation délivré(e) par la PCC du pavillon.
Absence de registre relatif aux captures et données y afférentes qui soit conforme aux exigences de la CICTA en matière de déclaration, ou déclaration particulièrement erronée des captures et/ou des données y afférentes.
Pêche dans une zone d’interdiction.
Pêche pendant une période d’interdiction.
Capture ou rétention intentionnelle d’espèces en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA.
Dépassement très important des limites ou quotas de capture applicables en vertu des règles de la CICTA.
Utilisation d’engins de pêche prohibés.
Falsification ou dissimulation intentionnelle des marquages, de l’identité ou de l’immatriculation d’un navire de pêche.
Dissimulation, altération ou élimination des preuves relatives à une enquête sur une infraction.
Infractions multiples qui, ensemble, constituent une grave violation des mesures applicables en vertu des règles de la CICTA.
Autre infraction définie par la CICTA, dès lors que ladite infraction est incluse et publiée dans une version révisée des présentes procédures.
Agression, résistance, intimidation ou harcèlement sexuel à l’encontre d’un inspecteur ou observateur dûment habilité, entrave à sa mission, ou obstruction ou manœuvres dilatoires injustifiées.
Sabotage ou mise hors service intentionnelle du système de surveillance du navire.
Pêche assistée par des avions de détection.
Interférences avec le système de surveillance par satellite et/ou opération sans système VMS.
Activité de transfert sans déclaration de transfert.
Transbordement en mer
Signature de l’inspecteur …
Signature du témoin …
Date …