Décision du Conseil du 22 septembre 2011 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières (2012/380/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/09/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32012D0380)
Adopté le22 septembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32012D0380
RéférenceDécision (CELEX 32012D0380), version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 2 décembre 2010, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union avec l’Australie aux fins du transfert et de l’utilisation de données des dossiers passagers (données PNR) afin de prévenir et de combattre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité transnationale.
(2) L’accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières (ci-après dénommé «accord») a fait l’objet de négociations. Ces négociations ont été menées à bonne fin et l’accord a été paraphé.
(3) Il convient de signer l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et d’approuver la déclaration jointe à l’acte final de l’accord.
(4) L’accord respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, visés respectivement à l’article 7, à l’article 8 et à l’article 47 de la charte. Il convient que l’accord soit appliqué conformément à ces droits et principes.
(5) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ces états membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.
(6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par l’accord ni soumis à son application,
La signature de l’accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières (ci-après dénommé «accord») est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Note : Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.