Considérants (4)
(1)(1) De récentes informations et études émanant d’États membres montrent qu’il y convient d’introduire une limite concernant la présence de plantes infectées par Fusarium fujikuroi dans les champs de production de semences d’Oryza sativa, car ce champignon est nuisible au riz et ne peut être traité efficacement par les produits phytosanitaires disponibles. Ces études ont également montré qu’il y avait lieu de réduire la présence, dans les champs de production de semences d’Oryza sativa, de riz sauvage, ou riz rouge, qui, en l’état actuel des limites fixées, diminue sensiblement le rendement et la qualité des semences de riz.
(2)(2) Il convient par conséquent d’instaurer une limite pour la présence de plantes infectées par Fusarium fujikuroi dans les champs de production de semences d’Oryza sativa et de réduire la limite fixée pour la présence de riz sauvage, ou riz rouge, dans les champs de production de semences certifiées. Ces limites devraient être établies sur la base des études menées par les États membres.
(3)(3) Il y a donc lieu de modifier la directive 66/402/CEE en conséquence.
(4)(4) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
Modification de la directive 66/402/CEE
À l’annexe I, point 3, de la directive 66/402/CEE, le point A est remplacé par le texte suivant:
«A. Oryza sativa:
Le nombre de plantes manifestement infectées par Fusarium fujikuroi ne dépasse pas:
— deux plantes par 200 m2 pour la production de semences de base;
— quatre plantes par 200 m2 pour la production de semences certifiées de la première génération;
— huit plantes par 200 m2 pour la production de semences certifiées de la deuxième génération;
Le nombre de plantes reconnaissables comme des plantes manifestement sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas:
— zéro pour la production de semences de base,
— une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des première et deuxième générations.»
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.