Considérants (7)
(1)(1) La directive 2009/77/CE de la Commission a inclus le triflusulfuron en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue de son utilisation comme herbicide appliqué aux betteraves sucrières et fourragères à raison de 60 g/ha maximum tous les trois ans. L’inclusion de cette substance active a fait l’objet d’une autre restriction, à savoir l’interdiction d’utiliser le feuillage des cultures traitées pour l’alimentation du bétail. En ce qui concerne la pureté de la substance active, une teneur maximale de 6 g/kg a été fixée pour l’impureté N,N-diméthyl-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine.
(2)(2) Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et figure dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées.
(3)(3) Le 25 juin 2010, l’auteur de la notification à la demande duquel le triflusulfuron a été inclus dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE a présenté une demande de modification des conditions d’approbation du triflusulfuron. Il a demandé la suppression des restrictions relatives à son utilisation en tant qu’herbicide, ainsi que de la valeur limite fixée pour la teneur en N,N-diméthyl-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, telle que visée au considérant 1. Cette demande était accompagnée d’informations complémentaires. Elle a été transmise à la France, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission.
(4)(4) La France a examiné les nouvelles informations complémentaires fournies par le demandeur et rédigé un addendum à son projet de rapport d’évaluation. Le 17 décembre 2010, elle a présenté cet addendum à la Commission, qui l’a communiqué aux autres États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, pour observations. L’addendum au projet de rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 9 mars 2012 sous la forme d’un addendum au rapport d’examen de la Commission relatif au triflusulfuron.
(5)(5) Il ressort des différents examens effectués que la modification des conditions d’approbation sollicitée n’engendre aucun risque supplémentaire par rapport à ceux déjà pris en compte lors de l’approbation du triflusulfuron et dans le rapport d’examen de la Commission pour cette substance.
(6)(6) Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
La ligne 289 de la partie A de l’annexe (relative au triflusulfuron) est modifiée comme suit:
1) Le texte figurant dans la colonne «Pureté» est remplacé par le texte suivant:
«≥ 960 g/kg».
2) Le texte figurant dans la partie A de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.»
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.