Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément aux indications figurant à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/06/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage doivent être déterminées conformément au règlement (CE) no 470/2009.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.
(3) Le clorsulon figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, le foie et les reins des bovins, à l’exclusion des animaux produisant du lait pour la consommation humaine.
(4) L’Irlande a soumis à l’Agence européenne des médicaments une demande d’avis concernant l’extrapolation de l’entrée relative au clorsulon en ce qui concerne le lait des animaux des espèces bovines.
(5) Le comité des médicaments à usage vétérinaire (CMUV) a recommandé l’établissement d’une LMR provisoire pour le clorsulon concernant le lait des bovins, ainsi que la suppression de l’interdiction d’utilisation de cette substance chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
(6) Il convient dès lors de modifier l’entrée relative au clorsulon dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inscrire la LMR provisoire recommandée concernant le lait des bovins et de lever l’interdiction existante.
(7) La validité de la LMR provisoire fixée dans ce tableau pour le clorsulon devrait expirer le 1er janvier 2014. Le CMUV a recommandé l’instauration d’un délai de deux ans en vue de l’achèvement des études scientifiques nécessaires pour répondre à la liste de questions qu’il a adressée à l’Irlande.
(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation requise pour se conformer à la nouvelle LMR.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément aux indications figurant à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er août 2012.
ANNEXE
Les mentions relatives au clorsulon figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 sont remplacées par le texte suivant:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles |
Autres dispositions
[conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]
| Classification thérapeutique
| «Clorsulon | Clorsulon | Bovins | 35 μg/kg | Muscles | | Agents antiparasitaires/Médicaments agissant sur les endoparasites»
| 100 μg/kg | Foie
| 200 μg/kg | Reins
| 16 μg/kg | Lait | La validité de la LMR provisoire expire le 1er janvier 2014.