Considérants (7)
(1)(1) L’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (ci-après dénommé «accord ACP-UE»), prévoit l’adoption de protocoles financiers pour chaque période de cinq ans.
(2)(2) Conformément à l’annexe Ib, point 7, de l’accord de partenariat ACP-UE, l’Union européenne et ses États membres ont effectué, avec les États ACP, une estimation des résultats, en évaluant notamment le degré de réalisation des engagements et des décaissements.
(3)(3) Le 8 février 2013, l’Union et ses États membres sont convenus de définir le mécanisme de financement, le 11e Fonds européen de développement (FED), la période exacte à couvrir (2014-2020) et le montant à allouer à ce mécanisme.
(4)(4) Il convient de définir la position à adopter au nom de l’Union au sein du Conseil des ministres ACP-UE, en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2014 à 2020 de l’accord de partenariat ACP-UE,
((2))(1) L’Union européenne et ses États membres ont effectué, avec les États ACP, une estimation des résultats, conformément à l’annexe Ib, point 7, de l’accord de partenariat ACP-UE, en évaluant notamment le degré de réalisation des engagements et des décaissements.
((2))(2) L’Union européenne et ses États membres ont convenu de définir le mécanisme de financement, le 11e FED, la période exacte à couvrir (2014-2020) et le montant à allouer à ce mécanisme.
((2))(3) Le protocole instituant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 devrait être inséré dans l’accord en tant qu’annexe Ic,
«ANNEXE Ic
Cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020
1. Aux fins exposées dans le présent accord et pour une période commençant à courir le 1er janvier 2014, le montant global de l’aide financière en faveur des États ACP dans le présent cadre financier pluriannuel est de 31 589 millions EUR, tel que précisé aux points 2 et 3.
2. La somme de 29 089 millions EUR au titre du 11e Fonds européen de développement (FED) est disponible à partir de la date d’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel. Elle est répartie entre les instruments de coopération de la façon suivante:
a) 24 365 millions EUR sont affectés au financement de programmes indicatifs nationaux et régionaux. Cette enveloppe servira à financer:
i) les programmes indicatifs nationaux des différents États ACP;
ii) les programmes indicatifs régionaux d’appui à la coopération régionale et interrégionale et à l’intégration de groupes des États ACP;
b) 3 590 millions EUR sont affectés au financement de la coopération intra-ACP et interrégionale au bénéfice de nombreux États ACP ou de la totalité d’entre eux. Cette enveloppe peut comprendre l’appui structurel apporté à des institutions et des organismes créés au titre du présent accord. Elle couvre également une aide aux dépenses de fonctionnement du secrétariat ACP visées aux points 1 et 2 du protocole no 1 «relatif aux frais de fonctionnement des institutions conjointes»;
c) 1 134 millions EUR affectés au financement de la facilité d’investissement conformément aux modes et conditions énoncés à l’annexe II (ci-après dénommés «Modes et conditions de financement») du présent accord, comprenant une contribution supplémentaire de 500 millions EUR aux ressources de la facilité d’investissement, gérée comme un fonds de roulement, et de 634 millions EUR sous forme de subventions destinées au financement des bonifications d’intérêts et de l’assistance technique relative au projet prévues aux articles 1er, 2 et 4 de ladite annexe pour la période couverte par le 11e FED.
3. Les opérations financées dans le cadre de la facilité d’investissement, y compris les bonifications d’intérêts y afférentes, sont gérées par la Banque européenne d’investissement (BEI). Un montant jusqu’à concurrence de 2 500 millions EUR, venant s’ajouter aux fonds provenant du 11e FED, est accordé par la BEI sous la forme de prêts sur ressources propres. Ces ressources sont accordées aux fins mentionnées à l’annexe II du présent accord, conformément aux conditions prévues par les statuts de la BEI et aux dispositions applicables des modes et conditions de financement de l’investissement figurant dans ladite annexe. Toutes les autres ressources financières relevant du présent cadre financier pluriannuel sont gérées par la Commission.
4. Les reliquats du 10e FED ou des FED antérieurs et les fonds désengagés de projets au titre desdits FED ne peuvent plus être engagés après le 31 décembre 2013, ou après la date d’entrée en vigueur du présent cadre financier pluriannuel si celle-ci est postérieure, sauf décision contraire du Conseil de l’Union européenne statuant à l’unanimité, à l’exception des reliquats et remboursements des montants alloués au financement de la facilité d’investissement, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes, et des reliquats du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (Stabex) au titre des FED antérieurs au 9e FED.
5. Le montant global du présent cadre financier pluriannuel couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Les fonds du 11e FED et, dans le cas de la facilité d’investissement, les fonds provenant de remboursements ne sont plus engagés au-delà du 31 décembre 2020, sauf décision contraire du Conseil de l’Union européenne statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission. Toutefois, les fonds souscrits par les États membres au titre des 9e, 10e et 11e FED pour financer les facilités d’investissement peuvent encore être décaissés après le 31 décembre 2020.
6. Le Comité des ambassadeurs, agissant au nom du Conseil des ministres ACP-UE, peut prendre les mesures appropriées, à l’intérieur du montant global du cadre financier pluriannuel, afin de répondre aux besoins de la programmation dans le cadre d’une des enveloppes visées au point 2, y compris la réallocation de fonds entre ces enveloppes.
7. Les parties peuvent décider d’effectuer une estimation des résultats, en évaluant le degré de réalisation des engagements et des décaissements ainsi que les résultats et l’incidence de l’aide apportée. Cette estimation serait effectuée sur la base d’une proposition de la Commission.
8. Tout État membre peut fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires pour soutenir les objectifs fixés dans l’accord de partenariat ACP-UE. Les États membres peuvent également cofinancer des projets ou des programmes, par exemple dans le cadre d’initiatives spécifiques appelées à être gérées par la Commission ou la BEI. La propriété ACP au niveau national de telles initiatives doit être garantie.»