ANNEXE
Directives de négociation d’une convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs, à l’exception des questions relatives à la coopération en matière pénale et à la coopération policière
La future convention vise à instaurer un cadre juridique international pour prévenir et combattre la manipulation des résultats sportifs, notamment le trucage de matchs; elle devrait avoir pour finalité de renforcer la coopération internationale dans ce contexte et d’établir un mécanisme de contrôle permettant de garantir le suivi efficace de ses dispositions.
Les dispositions de la future convention pourraient concerner les domaines de compétence de l’Union suivants:
1) la promotion de l’équité et de l’ouverture dans les compétitions sportives et de la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi que la protection de l’intégrité physique et morale des sportifs;
2) les libertés liées au marché intérieur (liberté de prestation de services et liberté d’établissement) dans la mesure où il existe un lien avec les dispositions du projet de convention relatives au trucage de matchs et aux paris sportifs;
3) la protection des données en rapport avec les domaines ci-dessus.
En ce qui concerne ces domaines, l’Union européenne, représentée par la Commission, participera aux négociations, en poursuivant les objectifs ci-après, compte tenu des dernières évolutions de l’acquis et en respectant la répartition des compétences:
1) Prendre en compte la politique de l’Union européenne en ce qui concerne la promotion de l’équité et de l’ouverture dans les compétitions sportives, la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi que la protection de l’intégrité physique et morale du sport et des sportifs par la protection de l’intégrité du sport contre la manipulation des résultats, en particulier:
a) la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur un plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport pour 2011-2014;
b) les conclusions du Conseil sur la lutte contre le trucage de matchs.
La compétence de l’Union européenne dans le domaine du sport est une compétence complémentaire, ce qui, conformément à l’article 165, paragraphe 4, premier tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
2) Veiller à ce que les dispositions de la future convention:
— ne soient pas incompatibles avec les règles de l’Union européenne relatives à la liberté d’établissement et à la libre circulation des services en matière de jeux d’argent et de hasard, qui sont un domaine de compétence partagée, eu égard au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier ses articles 49 et 56 tels qu’interprétés par la Cour de justice, et veiller à ce que les dispositions concernées de la future convention n’entravent pas l’exercice de ces droits,
— n’abordent la question des paris sportifs que dans la mesure où ceux-ci sont directement liés à la manipulation des résultats sportifs,
— ne visent pas à une harmonisation des règles applicables aux jeux de hasard, ou ne débouchent pas sur une telle harmonisation, sans que ces règles n’aient été préalablement adoptées par l’Union.
La politique de l’Union européenne, telle qu’elle est définie dans les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 sur le cadre relatif aux jeux de hasard et aux paris dans les États membres de l’Union européenne, devrait être prise en considération durant les négociations.
3) Veiller à ce que les dispositions de la future convention ne soient pas incompatibles avec les règles adoptées par l’Union en matière de protection des données, qui constituent un domaine de compétence partagée, en particulier:
a) la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;
b) la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
La Commission consulte le groupe du Conseil visé à l’article 3 avant chaque session de négociation et/ou de rédaction au Conseil de l’Europe et lui fait rapport après ces sessions.
En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres, dans le respect des uns et des autres, s’assistent mutuellement dans le contexte des négociations sur cette convention.
La Commission veille à ce que la future convention permette l’application de normes plus élevées, fixées dans des instruments de l’Union européenne, en ce qui concerne les relations entre les États membres de l’Union européenne.