Article 1
La Hongrie n’est pas autorisée à introduire, au titre du mécanisme de réaction rapide, la mesure particulière sollicitée dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par notification enregistrée à la Commission le 27 novembre 2013, la Hongrie a sollicité l’autorisation d’introduire, au titre du mécanisme de réaction rapide, une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE.
(2) Conformément à cette notification, il a été porté à l’attention des autorités nationales qu’un certain nombre d’opérateurs pratiquent la fraude fiscale en omettant de verser la TVA aux autorités fiscales compétentes.
(3) La mesure sollicitée consiste à désigner l’assujetti destinataire des biens, en l’occurrence du sucre, comme redevable de la TVA en lieu et place du fournisseur.
(4) Le 4 décembre 2013, la Commission a informé les États membres qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.
(5) Sur la base des chiffres détaillés concernant la fraude dans ce secteur communiqués par la Hongrie, il apparaît clairement que ce type de fraude y était déjà substantiel en 2011 et en 2012.
(6) C’est pourquoi il a été établi que la fraude signalée n’est pas d’une nature soudaine au sens de l’article 199 ter de la directive 2006/112/CE.
(7) Il convient donc de ne pas accorder la dérogation sollicitée,
La Hongrie n’est pas autorisée à introduire, au titre du mécanisme de réaction rapide, la mesure particulière sollicitée dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE.
La Hongrie est destinataire de la présente décision.