Considérants (13)
(1)(1) Par le règlement (CE) no 91/2009, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 924/2012 du Conseil, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier relevant actuellement des codes NC ex73181290, ex73181491, ex73181499, ex73181559, ex73181569, ex73181581, ex73181589, ex73181590, ex73182100 et ex73182200, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «mesures en vigueur»).
(2)(2) Par le règlement d'éxécution (UE) no 723/2011, le Conseil a étendu les mesures en vigueur aux aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie (ci-après dénommées «mesures en vigueur étendues»).
(3)(3) Une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base a été déposée par la société Malaysian Precision Manufacturing SDN BHD (ci-après dénommée «requérant»), un producteur-exportateur de Malaisie.
(4)(4) La demande portait uniquement sur l'octroi d'une exemption des mesures en vigueur étendues, au requérant.
(5)(5) Dans sa demande, le requérant a fait valoir qu'il était un véritable producteur de certains éléments de fixation en fer ou en acier et qu'il était capable de produire la quantité totale de ces éléments de fixation qu'il a expédiée vers l'Union depuis le début de la période couverte par l'enquête anticontournement ayant abouti à l'institution des mesures en vigueur étendues.
(6)(6) Le requérant a fourni des éléments de preuve dont il ressort à première vue qu'il était établi en Malaisie, en tant que producteur de certains éléments de fixation en fer ou en acier, bien avant l'institution des mesures en vigueur. En outre, le requérant a soutenu que, même s'il était lié à certains producteurs de certains éléments de fixation en fer ou en acier implantés en République populaire de Chine, ses relations avec ses sociétés liées en République populaire de Chine avaient été établies avant l'institution des mesures en vigueur, et n'ont pas été utilisées pour contourner les mesures en vigueur étendues.
(7)(7) Le 14 mai 2013, ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande contenait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel en vertu de l'article 11, paragraphe 3 et de l'article 13, paragraphe 4 du règlement de base, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après dénommé «avis d'ouverture»). Ce réexamen intermédiaire partiel à été limité à l'examen de la possibilité d'accorder une exemption des mesures en vigueur étendues au requérant.
(8)(8) La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants de la Malaisie et de la République populaire de Chine, ainsi que l'association des producteurs de l'Union, de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par l'avis d'ouverture. Seul le requérant s'est manifesté. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue.
(9)(9) Afin d'obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant, qui n'a fourni aucune réponse dans le délai fixé à cet effet.
(10)(10) Le 18 juin 2013, le requérant a retiré sa demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur étendues. Il a affirmé ne pas être en mesure de fournir à la Commission les données requises dans le questionnaire en ce qui concerne ses sociétés liées. Par ailleurs, le requérant s'est plaint du fait que le délai de transmission de la réponse au questionnaire était trop court. Toutefois, aucune demande motivée de prolongation du délai fixé pour la transmission de la réponse au questionnaire n'a été présentée.
(11)(11) Compte tenu du retrait de la demande, il a fallu déterminer s'il convenait de poursuivre d'office l'enquête de réexamen. La Commission a estimé qu'il n'existait aucune raison impérieuse qui amènerait à conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de clore l'enquête. Dans ce contexte, il convient de clore l'enquête de réexamen.
(12)(12) Les parties intéressées ont été informées de l'intention de clore l'enquête de réexamen et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n'a été reçue.
(13)(13) En conséquence, il est conclu que le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures antidumping applicables aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine et étendues aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, devrait être clos sans modification des mesures antidumping en vigueur étendues,
Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine et étendues aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, ouvert au titre de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, est clos sans modification des mesures antidumping en vigueur étendues.