Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1094/2013 de la Commission du 4 novembre 2013 relatif à l’attribution, à la France et au Royaume-Uni, de jours supplémentaires en mer dans la division CIEM VII e

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1094/2013
Adopté le4 novembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32013R1094
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1094/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le tableau I de l’annexe II C du règlement (UE) no 39/2013 précise le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, transportant à leur bord ou déployant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm ou des filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d’un maillage inférieur ou égal à 220 mm, peuvent être présents dans la division CIEM VII e du 1er février 2013 au 31 janvier 2014.

(2)

(2) En vertu du point 7.5 de ladite annexe, la Commission peut attribuer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans cette zone tout en transportant à bord ou en déployant des chaluts à perche ou des filets fixes, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.

(3)

(3) Compte tenu des données fournies par la France dans sa demande conformément aux points 7.1 et 7.4 de l’annexe II C en ce qui concerne les chaluts à perche retirés de la flotte de pêche et sur la base de la méthode de calcul prévue au point 7.2 de ladite annexe, il y a lieu d’attribuer à la France 11 jours supplémentaires en mer pour les navires transportant à leur bord ou déployant des chaluts à perche du type considéré au cours de la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014.

(4)

(4) Compte tenu des données fournies par la France dans sa demande conformément aux points 7.1 et 7.4 de l’annexe II C en ce qui concerne les navires équipés de filets fixes retirés de la flotte de pêche et sur la base de la méthode de calcul prévue au point 7.2 de ladite annexe, il y a lieu d’attribuer à la France 14 jours supplémentaires en mer pour les navires transportant à leur bord ou déployant des filets fixes du type considéré au cours de la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014.

(5)

(5) Compte tenu des données fournies par le Royaume-Uni dans sa demande conformément aux points 7.1 et 7.4 de l’annexe II C en ce qui concerne les chaluts à perche retirés de la flotte de pêche et sur la base de la méthode de calcul prévue au point 7.2 de ladite annexe, il y a lieu d’attribuer au Royaume-Uni 43 jours supplémentaires en mer pour les navires transportant à leur bord ou déployant des chaluts à perche du type considéré au cours de la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Jours de pêche supplémentaires attribués à la France

1. Pour la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon français et transportant à son bord ou déployant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué dans le tableau I de l’annexe II C du règlement (UE) no 39/2013, est porté à 175 jours par an.

2. Pour la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon français et transportant à son bord ou déployant des filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d’un maillage inférieur ou égal à 220 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué dans le tableau I de l’annexe II C du règlement (UE) no 39/2013, est porté à 178 jours par an.

Article 2

Jours de pêche supplémentaires attribués au Royaume-Uni

Pour la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon anglais et transportant à son bord ou déployant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué dans le tableau I de l’annexe II C du règlement (UE) no 39/2013, est porté à 207 jours par an.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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