Considérants (8)
(1)(1) Le 12 juillet 2010, le Conseil a décidé d’autoriser l’établissement d’une coopération renforcée entre la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
(2)(2) Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
(3)(3) Le 21 novembre 2012, la Commission a adopté la décision 2012/714/UE confirmant la participation de la Lituanie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
(4)(4) La Grèce a notifié son intention de participer à cette coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps par lettre du 14 octobre 2013, enregistrée à la Commission le 15 octobre 2013.
(5)(5) La Commission note que ni la décision 2010/405/UE ni le règlement (UE) no 1259/2010 ne prescrit des conditions particulières pour la participation à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et que la participation de la Grèce devrait accroître les effets bénéfiques de cette coopération.
(6)(6) Il convient dès lors de confirmer la participation de la Grèce à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
(7)(7) La Commission devrait adopter des mesures transitoires pour la Grèce, rendues nécessaires par l’application du règlement (UE) no 1259/2010.
(8)(8) Le règlement (UE) no 1259/2010 devrait entrer en vigueur en Grèce le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne,
Participation de la Grèce à la coopération renforcée
1. La participation de la Grèce à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps autorisée par la décision 2010/405/UE est confirmée.
2. Le règlement (UE) no 1259/2010 s’applique à la Grèce conformément à la présente décision.
Informations à communiquer par la Grèce
Au plus tard le 29 octobre 2014, la Grèce communique à la Commission ses dispositions nationales, s’il en existe, concernant:
a) les exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) no 1259/2010; et
b) la possibilité de désigner la loi applicable conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement.
Dispositions transitoires pour la Grèce
1. En Grèce, le règlement (UE) no 1259/2010 ne s’applique qu’aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à son article 5 conclues à partir du 29 juillet 2015.
Toutefois, en Grèce, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 29 juillet 2015 prend également effet, pour autant qu’elle soit conforme aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 1259/2010.
2. En Grèce, le règlement (UE) no 1259/2010 s’applique sans préjudice des conventions sur le choix de la loi applicable conclues conformément à la loi de l’État membre participant dont la juridiction est saisie avant le 29 juillet 2015.
Entrée en vigueur et date d’application du règlement (UE) no 1259/2010 en Grèce
Le règlement (UE) no 1259/2010 devrait entrer en vigueur en Grèce le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne,
Ledit règlement est applicable en Grèce à partir du 29 juillet 2015.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.