Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 11 mars 2014 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'agriculture institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles concernant la modification de l'annexe de l'accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (2014/144/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0144)
Adopté le11 mars 2014
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 9 considérants
CELEX32014D0144
RéférenceDécision (CELEX 32014D0144), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé "accord") est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

(2) L'article 6 de l'accord institue un Comité mixte de l'agriculture (ci-après dénommé "Comité") qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à son bon fonctionnement.

(3)

(3) Un accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé "accord additionnel") est entré en vigueur le 27 septembre 2007.

(4)

(4) En vertu de l'article 2, paragraphe 2, de l'accord additionel, le Comité peut modifier l'annexe de l'accord aditionnel, conformément aux articles 6 et 11 de l'accord.

(5)

(5) Il est nécessaire de modifier l'annexe de l'accord additionel afin de mettre à jour les coordonnées de l'organisme public compétent du Liechtenstein, et de refléter les modifications de l'annexe 7 et de l'annexe 12 de l'accord.

(6)

(6) Il convient que la position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé "accord") est entré en vigueur le 1er juin 2002.

((2))

(2) L'accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé "accord additionnel") est entré en vigueur le 27 septembre 2007.

((2))

(3) L'annexe de l'accord additionnel devrait être modifiée afin de mettre à jour l'adresse de l'organisme public compétent du Liechtenstein pour les questions traitées par les autorités agricoles cantonales, afin de refléter la décision no 1/2012 du Comité mixte de l'agriculture relatif à la modification de l'annexe 7 (commerce de produits viti-vinicoles) entrée en vigueur le 4 mai 2012, et pour compléter la liste des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires originaires du Liechtenstein,

Article 1

La position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité mixte de l'agriculture est fondée sur le projet de décision du Comité joint à la présente décision.

Les modifications techniques apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du Comité sans qu'une autre décision du Conseil soit nécessaire.

Article 2

La décision du Comité est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 1 (2)

L'annexe de l'accord additionnel est modifiée comme suit:

1) Le deuxième paragraphe sous le titre "Principe" est remplacé par ce qui suit:

"Lorsque les autorités cantonales suisses se voient confier des devoirs, des responsabilités et des prérogatives, ceux-ci incombent aux organismes publics compétents du Liechtenstein. Pour les questions traitées par les autorités agricoles cantonales, il s'agit de l'Office de l'environnement, division Agriculture ("Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft"), Dr. Grass-Strasse 12, FL-9490 Vaduz, et pour les questions traitées par les autorités vétérinaires et alimentaires cantonales, il s'agit de l'Office de l'inspection alimentaire et des affaires vétérinaires ("Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen"), Postplatz 2, FL-9494 Schaan.".

2) Sous la rubrique "Annexe 7, Commerce des produits vitivinicoles", le sous-titre "Dénominations protégées des produits vitivinicoles originaires du Liechtenstein (au sens de l'article 6 de l'annexe 7)" est remplacé par le sous-titre suivant:

"Dénominations protégées des produits vitivinicoles originaires du Liechtenstein (au sens de l'article 5 de l'annexe 7)".

3) L'indication géographique suivante est ajoutée à la liste des indications géographiques suisses protégées au titre de l'annexe 12, appendice 1, de l'accord, dont l'aire géographique comprend également le territoire du Liechtenstein:

"Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (AOP)".

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le … 2014.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).