Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution de la Commission du 12 mai 2014 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de pierres agglomérées originaires de la République populaire de Chine (2014/272/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0272)
Adopté le12 mai 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32014D0272
RéférenceDécision (CELEX 32014D0272), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) En juin 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de pierres agglomérées originaires de la République populaire de Chine et a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne.

(2)

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 14 mai 2013 par A.St.A Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs de l'Union représentant plus de 25 % de la production totale de pierres agglomérées réalisée dans l'Union.

(3)

(3) La plainte contenait des éléments attestant à première vue du dumping dudit produit et du préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure.

(4)

(4) La Commission a informé le plaignant, les autres producteurs de l'Union connus, l'association des producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs connus en République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), les représentants de la RPC, les importateurs connus, les producteurs connus de matières premières et d'équipements de production de pierres agglomérées dans l'Union, les utilisateurs connus, l'association des producteurs de matières premières ainsi que les associations d'utilisateurs et de consommateurs de l'ouverture de l'enquête et leur a envoyé des questionnaires. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5)

(5) Le plaignant, d'autres producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs en RPC, des importateurs et des utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

(6) Par lettre du 18 février 2014 adressée à la Commission, le plaignant a retiré sa plainte.

(7)

(7) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.

(8)

(8) L'enquête n'a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union. Par conséquent, la Commission estime qu'il convient de clore la procédure en cours. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation n'a cependant été reçue.

(9)

(9) La Commission conclut dès lors que la procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de pierres agglomérées originaires de la RPC doit être close.

(10)

(10) La présente décision est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

Article 1

La procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de carreaux et autres articles présentant une surface plane, de blocs et de dalles constitués de pierre artificielle liée par une résine ou d'une agglomération de pierres et/ou de verre et/ou de miroirs liés par une résine, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex68101190, ex68101900, ex68109100, ex68109900, ex70161000, ex70169040, ex70169070 et ex70200080, est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0272. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).