Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution du Conseil du 21 mai 2014 relative aux modalités pratiques et de procédure en vue de la désignation, par le Conseil, de trois experts du jury de sélection et de suivi pour l'action de l'Union en faveur des «capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033 (2014/353/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0353)
Adopté le21 mai 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32014D0353
RéférenceDécision (CELEX 32014D0353), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l'article 6 de la décision no 445/2014/UE, un jury composé d'experts indépendants (ci-après le «jury») est établi et chargé des procédures de sélection et de suivi. Le jury est composé de dix experts nommés par les institutions et organes de l'Union, dont trois sont nommés par le Conseil pour trois ans. Toutefois, pour ce qui est de la première constitution du jury, le Conseil désigne ses experts pour une durée d'un an afin de permettre un étalement du remplacement des experts et d'éviter ainsi la perte d'expérience et de savoir-faire.

(2)

(2) Chaque institution et organe est autorisé à sélectionner ses experts suivant ses propres procédures. Toutefois, conformément à l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de la décision no 445/2014/UE, les experts sont sélectionnés parmi un groupe d'experts européens potentiels proposés par la Commission.

(3)

(3) Conformément à l'article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la décision no 445/2014/UE, lors de la sélection de ses experts, chacun(e) des institutions et organes de l'Union veille à assurer la complémentarité des compétences, une répartition géographique équilibrée et l'équilibre hommes-femmes dans la composition globale du jury.

(4)

(4) Il convient que le Conseil arrête les modalités pratiques et de procédure pour la désignation de ses trois experts du jury.

(5)

(5) Ces modalités devraient être équitables, non discriminatoires, transparentes et faciles à mettre en œuvre,

Article 1

1. Il est procédé à un tirage au sort entre les États membres. La participation des États membres au tirage est volontaire. Toutefois, afin de réduire au minimum le risque de conflit d'intérêts, les États membres dont une ville doit être sélectionnée ou faire l'objet d'un suivi au cours du mandat des experts du jury sont exclus du tirage. Une liste des États membres exclus établie selon ce principe figure à l'annexe de la présente décision.

2. Afin d'assurer une large couverture géographique, les États membres qui ont recommandé au Conseil des experts pour la période précédente sont également exclus du tirage.

Article 2

1. Les trois premiers États membres sélectionnés par tirage au sort sont autorisés à recommander un expert chacun.

2. À cet effet, chacun de ces trois États membres sélectionne un expert parmi le groupe d'experts européens potentiels constitué par la Commission et recommande que cet expert soit nommé pour faire partie du jury.

3. Sur la base de ces recommandations et après un examen approprié des candidatures recommandées par l'organe préparatoire compétent du Conseil, celui-ci nomme les trois experts qui, pour une durée de trois ans, feront partie du jury de sélection et de suivi.

4. Par dérogation au paragraphe 3,

a) le Conseil nomme ses experts pour le jury 2015 pour une période d'un an;

b) les experts nommés pour 2015 sont néanmoins considérés comme ayant été nommés également pour la période 2016-2018.

En conséquence, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres dont des villes doivent être sélectionnées ou faire l'objet d'un suivi par le jury 2015 et par le jury 2016-2018 sont exclus du tirage visant à désigner le jury 2015.

5. En cas de démission, de décès ou d'incapacité permanente d'un expert du jury, l'État membre ayant recommandé cet expert recommande la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. La procédure visée au présent article s'applique.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Liste des États membres exclus du tirage au sort

| Mandat des experts nommés par le Conseil | États membres dont des villes font l'objet de la procédure de sélection ou de suivi par le jury d'experts

| JURY 2015 |

Croatie (2020)

Irlande (2020)

Grèce (2021)

Roumanie (2021)

| JURY 2016-2018 |

Croatie (2020)

Irlande (2020)

Grèce (2021)

Roumanie (2021)

Lituanie (2022)

Luxembourg (2022)

Hongrie (2023)

Royaume-Uni (2023)

Estonie (2024)

Autriche (2024)

| JURY 2019-2021 |

Croatie (2020)

Irlande (2020)

Grèce (2021)

Roumanie (2021)

Lituanie (2022)

Luxembourg (2022)

Hongrie (2023)

Royaume-Uni (2023)

Estonie (2024)

Autriche (2024)

Slovénie (2025)

Allemagne (2025)

Slovaquie (2026)

Finlande (2026)

Lettonie (2027)

Portugal (2027)

| JURY 2022-2024 |

Hongrie (2023)

Royaume-Uni (2023)

Estonie (2024)

Autriche (2024)

Slovénie (2025)

Allemagne (2025)

Slovaquie (2026)

Finlande (2026)

Lettonie (2027)

Portugal (2027)

République tchèque (2028)

France (2028)

Pologne (2029)

Suède (2029)

Chypre (2030)

Belgique (2030)

| JURY 2025-2027 |

Slovaquie (2026)

Finlande (2026)

Lettonie (2027)

Portugal (2027)

République tchèque (2028)

France (2028)

Pologne (2029)

Suède (2029)

Chypre (2030)

Belgique (2030)

Malte (2031)

Espagne (2031)

Bulgarie (2032)

Danemark (2032)

Pays-Bas (2033)

Italie (2033)

| JURY 2028-2030 |

Pologne (2029)

Suède (2029)

Chypre (2030)

Belgique (2030)

Malte (2031)

Espagne (2031)

Bulgarie (2032)

Danemark (2032)

Pays-Bas (2033)

Italie (2033)

| JURY 2031-2033 |

Bulgarie (2032)

Danemark (2032)

Pays-Bas (2033)

Italie (2033)

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