Considérants (5)
(1)(1) Le Royaume-Uni a notifié son intention d'accorder un agrément dérogeant aux règles communes en matière de sécurité aérienne prévues par le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission. En vertu de l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008, la Commission a examiné la nécessité de la dérogation proposée et le niveau de protection en résultant, sur la base de la recommandation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence»).
(2)(2) La dérogation proposée, notifiée par le Royaume-Uni le 2 août 2013, concerne la conversion des licences nationales de pilote de planeur existantes, visée à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1178/2011. Le Royaume-Uni a fait valoir que cette dérogation est nécessaire afin que les titulaires de tout document de qualification non reconnu délivré par la British Gliding Association (BGA) puissent être considérés comme se conformant aux éléments pertinents de l'annexe I du règlement (UE) no 1178/2011, selon le rapport de conversion établi en consultation avec l'Agence conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1178/2011. La dérogation proposée permettrait au Royaume-Uni de délivrer, aux titulaires de ce type de documents de qualification, des LAPL(S) ou des SPL «partie FCL» équivalentes et des certificats d'instructeur et d'examinateur «partie FCL» équivalents.
(3)(3) Le Royaume-Uni a également fourni des éléments prouvant qu'un niveau équivalent de protection serait assuré en cas d'octroi de la dérogation proposée. Sur la base de la recommandation de l'Agence du 8 octobre 2013, la Commission a conclu que la dérogation proposée procurerait un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles communes en matière de sécurité aérienne, sous réserve du respect de certaines conditions.
(4)(4) Conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008, une décision de la Commission d'autoriser un État membre à accorder une dérogation proposée doit être notifiée à tous les États membres, qui ont également la possibilité d'appliquer la mesure en question. Il convient donc que tous les États membres soient destinataires de la présente décision. La description de la dérogation, ainsi que des conditions s'y attachant, devrait être de nature à permettre aux autres États membres d'appliquer également cette mesure lorsqu'ils se trouvent dans la même situation, sans qu'une autre décision de la Commission ne soit nécessaire. À ces fins, considérant que le rapport de conversion susmentionné n'a pas été rendu public, il convient que le Royaume-Uni le mette à la disposition des autres États membres, à leur demande. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, il y a par ailleurs lieu que les États membres se communiquent des informations sur l'application de cette mesure dès lors qu'ils l'appliquent, étant donné que cette application peut avoir des effets en dehors du territoire des États membres qui accordent la dérogation.
(5)(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne,
Le Royaume-Uni peut accorder des agréments dérogeant à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1178/2011 et appliquer à leur place les règles énoncées à la section 1 de l'annexe de la présente décision, pour autant que les conditions précisées à la section 2 de ladite annexe soient respectées.
Tous les États membres sont autorisés à appliquer la mesure visée à l'article 1er. Le Royaume-Uni met le rapport de conversion visé à l'article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2011 à la disposition des autres États membres souhaitant appliquer cette mesure, à leur demande. Les États membres qui appliquent cette mesure en informent la Commission, l'Agence et les autorités aéronautiques nationales.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE — Dérogation par le Royaume-Uni au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission en ce qui concerne la conversion des qualifications nationales de pilote de planeur
DESCRIPTION DE LA DEROGATION
Le Royaume-Uni peut, par dérogation à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1178/2011, approuver la conversion, en licence LAPL(S) ou SPL «partie FCL» et qualifications ou certificats associés, des qualifications nationales de pilote de planeur et des qualifications d'instructeur et d'examinateur délivrées par une association nationale ou un organisme national, sous réserve des conditions précisées dans le rapport de conversion établi à ces fins conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, dudit règlement.
CONDITIONS ATTACHEES A L'APPLICATION DE LA DEROGATION
La dérogation s'applique aux titulaires de qualifications de pilote de planeur qui ont été délivrées par la British Gliding Association (BGA) avant le 8 avril 2015 conformément à la législation nationale. Bien que ces qualifications ne soient pas considérées comme des licences au sens du règlement (UE) no 1178/2011, il convient de les traiter comme telles et de les convertir en certificats et licences «partie FCL» conformément au rapport de conversion visé à la section 1.